INTRODUCTION
La session du Cap du Tribunal a été organisée par :
Le Comité Organisateur International (COI) : Ken Coates (†), Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel, Brahim Senouci, Gianni Tognoni, et son secrétariat international : Frank Barat et Virginie Vanhaeverbeke.
Le Comité d’appui sud-africain.
Les comités d’appui d’Allemagne, de Belgique, de Catalogne, du Chili, du Danemark, d’Espagne, de France, d’Inde, d’Italie, d’Irlande, d’Israël/Palestine, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la RDC, du Royaume-Uni et de Suisse.
Le Comité Organisateur International souhaite remercier toutes les personnes, organisations et fondations qui ont permis la réalisation de la troisième session du Tribunal Russell sur la Palestine.
Les conclusions du jury faisant suite à la session du Cap du Tribunal Russell sur la Palestine sont exposées ci-dessous.
Le jury du Cap du Tribunal Russell sur la Palestine (ci-après dénomé « le TRP ») est composé des membres suivants:
• Stéphane Hessel, Ambassadeur de France, ancien diplomate, France
• Mairead Corrigan Maguire, Prix Nobel de la Paix 1976, Irlande du Nord
• Ronnie Kasrils, Auteur et activiste, Afrique du Sud
• Michael Mansfield, Avocat, Président des la Haldane Society of Socialist Lawyers, Grande-Bretagne
• Jose Antonio Martin Pallín, Magistrado Emérito, Sala II, Cour suprême, Espagne
• Cynthia McKinney, ancienne Membre du Congrès américain, États-Unis
• Yasmin Sooka, Directrice de la Foundation for Human Rights, Afrique du Sud
• Alice Walker, Poète et activiste, États-Unis
• Aminata Traore, auteur et ancienne Ministre de la Culture, Mali
Conclusions du TRP dans l’ordre d’adoption:
I. Création du TRP
II. Mandat du TRP
III. Procédure
IV. Recevabilité
V. Fond
VI. Conséquences juridiques
VII. Mesures requises et recommandées
VIII. Suite de la procédure
IX. Annexes et projets de loi
I. CRÉATION DU TRIBUNAL
1.1 Le Tribunal Russell sur la Palestine (TRP) est un tribunal de conscience international créé par des citoyens de plusieurs pays pour répondre aux demandes de la société civile (ONG, organisations caritatives, syndicats et organisations confessionnelles) d’informer et de mobiliser l’opinion publique ainsi que de faire pression sur les décideurs. Vu l’absence de suite réservée à l’avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de justice (CIJ) concernant l’édification par Israël d’un mur en Territoire palestinien occupé, vu l’inapplication de la Résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), adoptée le 20 juillet 2004 et entérinant l’avis de la CIJ, vu les événements de Gaza en décembre 2008 — janvier 2009, des comités se sont constitués dans différents pays pour promouvoir et soutenir une initiative citoyenne en faveur des droits du peuple palestinien.
1.2 Le TRP s’inscrit, avec le même esprit et selon les mêmes règles de rigueur, dans la lignée du Tribunal sur le Vietnam (1966-1967), mis sur pied par l’éminent savant et philosophe Bertrand Russell, et du Tribunal Russell II sur les dictatures en Amérique latine (1974-1976), organisé conjointement avec la Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des peuples.
1.3 Le comité de parrainage international du TRP se compose d’éminentes personnalités, telles que des Prix Nobel, un ancien Secrétaire général des Nations Unies, des anciens chefs d’État, de personnes ayant exercé de hautes fonctions politiques ou encore de nombreux représentants de la société civile, écrivains, journalistes, poètes, acteurs, réalisateurs, scientifiques, professeurs, avocats et juges.
1.4 Le système de référence juridique dans lequel se place le TRP est celui du droit international public.
1.5 Les travaux du TRP comportent plusieurs sessions. Le TRP s’est réuni pour sa première session les 1, 2 et 3 mars 2010 à Barcelone, accueilli et soutenu par le Comité national d’appui et la Mairie de Barcelone, sous la présidence d’honneur de Stéphane Hessel, Ambassadeur de France. La deuxième session du TRP s’est tenue les 20, 21 et 22 novembre 2010 à Londres. Vous trouverez les conclusions des sessions de Barcelone et de Londres à l’adresse suivante : russel.association-belgo-palestinienne.be.
II. MANDAT DU TRP LORS DE LA SESSION DU CAP
2.1 Le Tribunal tient pour acquis que certaines pratiques d’Israël ont été qualifiées de violations du droit international par diverses instances internationales dont le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), l’AGNU et la CIJ (voir le paragraphe 19 des conclusions de Barcelone). La question soumise au TRP par le Comité Organisateur International lors de la session du Cap est de savoir si la politique et certaines pratiques israéliennes qui affectent la population palestinienne résidant sur le territoire israélien et dans les Territoires palestiniens occupés par Israël:
1. Équivalent-elles à une violation de l’interdiction internationale de l’apartheid ?
2. Constituent-elles des actes de persécution considérés comme crimes contre l’humanité ?
2.2 En cas de réponse positive à ces questions, quelles sont les conséquences juridiques et les obligations pour Israël et les autres États?
III. PROCÉDURE
3.1 Le Comité Organisateur a soumis les questions susmentionnées à des experts choisis pour leurs connaissances factuelles de la situation. Dans le respect des principes de contradiction des débats, ces questions ont également été posées aux autorités israéliennes dans des lettres datées du 15 août 2011 et adressées au Président Simon Peres. L’État d’Israël a également été invité à envoyer des représentants devant le Tribunal pour exprimer son point de vue.
Les experts ont remis des rapports écrits au Tribunal.
Israël n’a pas répondu aux lettres envoyées. Le TRP regrette cette décision de garder le silence. Des réponses écrites ou orales de la part d’Israël auraient aidé le TRP à établir ses conclusions.
3.2 La phase écrite de la procédure a été suivie d’une phase orale au cours de laquelle les experts et témoins cités par le Comité Organisateur ont été auditionnés par le Tribunal. Les experts et témoins suivants ont été entendus (par ordre alphabétique):
• Jazi Abu Kaf, Membre du Conseil régional pour les 45 villages bédouins non reconnus du Naqab.
• Marianne Blume, Philologue classique ayant travaillé 10 ans à Gaza.
• Allan Boesak, Clerc de l’Église réformée néerlandaise d’Afrique du Sud, homme politique et activiste anti-apartheid.
• Luciana Coconi, Auteur de divers essais et articles sur les droits de l’Homme et les conflits internationaux en Afghanistan, au Moyen-Orient et au Sahara occidental entre autres.
• François Dubuisson, Professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles. Auteur de plusieurs articles sur les aspects juridiques du conflit israélo-palestinien.
• John Dugard, Professeur sud-africain de droit international et ancien Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans les Territoires palestiniens occupés.
• Max Du Plessis, Professeur agrégé de droit international à l’Université de Kwazulu-Natal de Durban, Afrique du Sud.
• Ran Greenstein, Professeur agrégé du Département de sociologie de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, Afrique du Sud.
• Mahmoud Hassan, Avocat palestinien à Addameer, organisation de soutien des prisonniers et des droits de l’Homme basée à Jérusalem.
• Jeff Halper, fondateur et directeur du Comité israélien contre les démolitions de maisons palestiniennes (ICAHD) basé à Jérusalem.
• Shawqi Issa, Avocat spécialisé en droits de l’Homme et directeur général du centre Ensan pour les droits de l’Homme à Bethléem.
• Shawan Jabarin, Défenseur expérimenté des droits de l’Homme et directeur de l’organisation Al-Haq.
• Ingrid Jaradat, Membre fondateur de BADIL et membre du Comité exécutif du Comité national palestinien pour le Boycott.
• Jamal Juma’a, Coordinateur de l’organisation palestinienne Stop the Wall
• David Keane, Chargé de cours de droit à l’Université du Middlesex, Londres.
• Mohammed Khatib, Membre du Comité populaire de Bil’in de résistance contre le mur et coordinateur du Comité de coordination de la lutte populaire.
• Rafaëlle Maison, Professeur de droit à l’université de Paris Sud spécialisée dans les domaines du droit international public et du droit pénal international.
• Emily Schaeffer, Avocate et activiste américano-israélienne spécialisée en droits de l’Homme et basée à Tel-Aviv, Israël.
• Joseph Schechla, Coordinateur du Réseau pour le droit au logement et à la terre de la Coalition internationale pour l’habitat.
• Raji Sourani, Avocat palestinien spécialisé en droits de l’Homme et directeur du Centre palestinien pour les droits de l’Homme à Gaza.
• Lea Tsemel, Avocate israélienne, conseillère juridique et membre du conseil d’administration du Comité public contre la torture en Israël.
• Zwelinzima Vavi, Secrétaire général de la Fédération syndicale sud-africaine (COSATU) et vice-président du « Millenium Labour Council ».
• Rafeef Ziadah, Militante palestinienne des droits de l’Homme, syndicaliste et artiste parolière.
• Haneen Zoabi, Membre de la Knesset représentant le parti Balad.
IV. RECEVABILITÉ
4.1 Comme cela a été signalé au point 3.1 ci-dessus, le gouvernement israélien a été invité à exprimer son point de vue devant le Tribunal mais a choisi de ne pas exercer ce droit et n’a pas donné suite aux courriers du TRP.
4.2 En ce qui concerne les questions abordées ci-dessus au point 2.1, le Tribunal fera référence aux violations du droit international déjà imputées à Israël lors des sessions précédentes (session de Barcelone). L’absence d’Israël lors des procédures, en Afrique du Sud, à Barcelone et à Londres, ne constitue pas un obstacle à la recevabilité des témoignages et des rapports d’experts relatifs à ces violations. En se prononçant sur des violations du droit international imputées à un État ne se présentant pas devant le Tribunal, celui-ci ne porte pas atteinte à la règle de consensualisme en vigueur devant les juridictions internationales chargées de trancher les différends interétatiques (cfr. aff. Or monétaire et Timor oriental, CIJ, Rec. 1954 et 1995). En effet, la présente procédure ne se confond pas avec un différend porté, par exemple, devant la CIJ: les faits présentés comme des violations du droit international commises par Israël dans les Territoires palestiniens occupés ont été qualifiées de violations par l’AGNU et le (CSNU) ainsi que dans divers rapports, notamment dans ceux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’Homme des populations palestiniennes et arabes des Territoires occupés, et dans le rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza, connu sous le nom de rapport Goldstone.
V. FOND
5.1 Le Tribunal abordera la question de l’apartheid (section A ci-dessous); il devra déterminer si les pratiques d’Israël à l’égard du peuple palestinien peuvent être qualifiées de régime d’apartheid, ces pratiques constituant individuellement des crimes d’apartheid. Il se penchera également sur la question de la persécution (section B ci-dessous).
A. Apartheid
5.2 En ce qui concerne les politiques et pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien, le Tribunal a tiré les conclusions suivantes en faisant référence à l’interdiction de l’apartheid en vertu du droit international. Il s’est penché sur les aspects suivants:
1. Définition et statut de l’apartheid en droit international
2. Application de la définition de l’apartheid aux politiques et pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien
(1) DÉFINITION ET STATUT DE L’APARTHEID EN DROIT INTERNATIONAL
i. Définition de l’apartheid
5.3 Apartheid est un terme Afrikaans signifiant « séparation » ou « développement séparé » utilisé pour désigner la politique d’État officielle de discrimination raciale menée en Afrique du Sud entre 1948 et 1994. L’apartheid a été interdit en droit international à la suite de cette expérience en Afrique du Sud qui répondait à des caractéristiques propres. Cependant, la définition juridique de l’apartheid s’applique à toute situation, quel que soit le pays, où les trois éléments clés suivants coexistent: (i) deux groupes raciaux différents peuvent être identifiés; (ii) des « actes inhumains » sont commis contre le groupe subordonné; et (iii) ces actes sont commis systématiquement dans le cadre d’un régime institutionnalisé de domination d’un groupe sur l’autre.
5.4 L’apartheid a acquis la signification juridique spécifique susmentionnée en droit international en vertu des traités adoptés depuis les années 1960. Le crime d’apartheid implique des actes inhumains individuels commis dans le contexte d’un régime institutionnalisé. Puisque la question abordée par le Tribunal consiste à déterminer si les politiques et pratiques israéliennes qui affectent la population palestinienne peuvent être qualifiées d’apartheid en vertu du droit international, le Tribunal doit tout d’abord expliquer en détails les bases et les contenus de la définition juridique.
(a) Traités juridiques internationaux sur l’apartheid
5.5 La définition de l’apartheid qu’a appliquée le Tribunal s’inspire principalement de la Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 (la « Convention sur l’apartheid »), d’un ensemble de textes portant sur la signification de l’apartheid en droit international, et également de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
CIEDR
5.6 Adoptée en 1965, la CIEDR fut le premier instrument juridique international à interdire expressément l’apartheid. L’article 3 de la CIEDR spécifie que les États parties à la Convention ont l’obligation de s’opposer à un tel régime:
« Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer, sur les territoires relevant de leur juridiction, toutes les pratiques de cette nature. »
Convention sur l’apartheid de 1973
5.7 La CIEDR ne propose toutefois pas de définition précise de l’apartheid. La Convention sur l’apartheid a été adoptée en 1973 pour permettre de « prendre des mesures plus efficaces sur le plan international et sur le plan national en vue d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid. » La Convention sur l’apartheid fait directement référence à l’article 3 de la CIEDR dans son préambule et vise à compléter les exigences figurant à l’article 3 de la CIEDR. L’article 1 de la Convention sur l’apartheid s’appuie sur des résolutions antérieures de l’AGNU lorsqu’elle qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité. Israël, comme la majorité des États, a notamment voté en faveur de cette résolution. Par conséquent, la Convention oblige les États parties à adopter des mesures législatives afin de prévenir, d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid et à qualifier ce crime de crime international relevant de la compétence universelle.
5.8 L’article 2 de la Convention sur l’apartheid offre une définition claire de ce qui constitue une situation d’apartheid en vertu du droit international. Il définit l’apartheid comme « des actes inhumains commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre type racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci », et dresse ensuite une liste d’actes inhumains.
Statut de la CPI
5.9 Les termes de l’article 7(2) (h) du Statut de Rome de la CPI, adopté en 1998, sont très similaires. L’apartheid y est défini comme des actes inhumains « commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial dans l’intention de maintenir ce régime. »
5.10 Les sections suivantes traitent des trois éléments clés de la définition de l’apartheid: la présence nécessaire de deux groupes raciaux distincts, la commission d’actes reconnus comme « actes inhumains » d’apartheid et la nature institutionnalisée de la domination.
(b) Groupes raciaux distincts
5.11 La définition de l’apartheid exige la domination d’un groupe racial sur un autre, donc la présence de deux groupes raciaux distincts. La Convention sur l’apartheid elle-même ne propose pas de définition de ce qu’est un groupe racial. La CIEDR donne néanmoins une interprétation vaste de la signification du terme « racial ». Selon celle-ci, la discrimination raciale comprend toutes les formes de discrimination basées sur la race, la couleur, l’origine nationale ou l’origine ethnique. Aux fins de la CIEDR, la signification de groupe racial se veut large et pratique. En substance, tout groupe identifiable constitue un groupe racial. « Si un groupe s’identifie en tant que tel et est identifié comme tel par d’autres groupes, par exemple par le biais de pratiques discriminatoires, il bénéficie dès lors de la protection de la Convention ».
5.12 Le concept de « race » a longtemps été considéré comme un concept social, non une catégorie biologique. Le droit international des droits de l’Homme donne au terme « race » une signification plus vaste et ne se limite pas au critère traditionnel de « noirs contre blancs ». Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a pris en compte des groupes qui n’auraient pas été considérés comme « races » au sens traditionnel du terme, notamment les castes en Asie du Sud, les groupes non-citoyens tels que les travailleurs migrants et les peuples nomades. Comme l’ont montré les témoignages des experts devant le Tribunal sur la question des groupes raciaux en droit international, la détermination du statut de groupe racial en droit international relève en définitive de la situation pratique et non de la science.
(c) Actes constitutifs d’apartheid
5.13 L’article 2 de la Convention sur l’apartheid et l’article 7(2)(j) du Statut de Rome font tous deux référence à des actes inhumains pouvant être considérés comme des actes d’apartheid lorsqu’ils sont commis dans un contexte de discrimination raciale alors que l’article 5 de la CIEDR énumère une liste de droits devant être garantis pour tous les êtres humains sans faire référence à la discrimination raciale. En ce qui concerne la définition de l’apartheid, le Tribunal s’appuie essentiellement sur l’article 2 de la Convention sur l’apartheid comme cadre directeur principal. Selon l’article 2, les « actes inhumains » suivants sont constitutifs d’apartheid:
« Aux fins de la présente Convention, l’expression « crime d’apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu’elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci:
a) Refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne:
- En ôtant la vie à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;
- En portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;
b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l’Homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;
d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;
e) Exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé;
f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid. »
5.14 Les termes de la Convention sur l’apartheid indiquent qu’il s’agit plutôt d’une liste illustrative que d’une liste exhaustive et qu’il n’est pas nécessaire que tous les actes inhumains décrits coexistent pour qu’un régime d’apartheid existe. La formulation « politiques et pratiques semblables…telles qu’elles sont pratiquées en Afrique australe » implique potentiellement une gamme de politiques plus vaste (emphase ajoutée). Le terme « englobe… » suggère qu’il n’est pas nécessaire que toutes les pratiques citées dans l’article 2 coexistent pour qu’une situation d’apartheid soit reconnue. L’histoire de l’apartheid en Afrique du Sud démontre qu’un nombre plus restreint de politiques peut engendrer une situation d’apartheid. Dans ce cas, par exemple, l’article 2(b) concernant la « destruction physique » délibérée d’un groupe n’était pas applicable. La Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud a conclu à cet égard que le régime d’apartheid ne soutenait aucune politique délibérée de destruction physique de la population noire. De telles conclusions sur des pratiques individuelles n’excluent pas des conclusions générales sur un système global qui a pour effet et pour objectif l’entretien de la domination raciale d’un groupe racial sur un autre groupe racial.
(d) Un régime systématique et institutionnalisé
5.15 Il est clair que ce qui constitue l’essence même de l’apartheid, à la fois dans la Convention sur l’apartheid et dans le Statut de Rome, c’est le caractère systématique et institutionnalisé de la discrimination en question. Ce caractère systématique permet de faire la distinction entre la pratique de l’apartheid et d’autres formes de discrimination interdites. Dès lors, les actes inhumains cités ci-dessus, s’ils surviennent au hasard ou s’il s’agit d’actes isolés, ne suffisent pas pour constituer un régime d’apartheid. Ils doivent être suffisamment répandus, intégrés et complémentaires pour être qualifiés de systématiques. De tels actes doivent également être suffisamment enracinés dans le droit, dans la politique publique et dans les institutions officielles pour être qualifiés d’institutionnalisés.
ii. Le statut de l’interdiction de l’apartheid
5.16 L’interdiction de l’apartheid a été intégrée au droit international coutumier (ce qui signifie que les États qui ne sont pas parties aux conventions interdisant l’apartheid sont tout de même tenus de respecter l’interdiction) et constitue un norme de jus cogens (la catégorie la plus fondamentale des normes de droit international auxquelles il n’est jamais permis de déroger). Il s’agit également d’une interdiction universelle qui, même si elle a été formulée pour répondre à la situation en Afrique australe, a toujours été destinée à s’appliquer au-delà des frontières de l’Afrique australe.
(2) APPLICATION DE LA DÉFINITION DE L’APARTHEID AUX POLITIQUES ET PRATIQUES ISRAÉLIENNES À L’ÉGARD DU PEUPLE PALESTINIEN
5.17 Le Tribunal tente à présent de déterminer si les politiques et pratiques israéliennes qui affectent la population palestinienne peuvent être qualifiées d’apartheid en vertu du droit international, en référence aux éléments clés de la définition de l’apartheid tels que décrits ci-dessus.
i. Groupes raciaux distincts
5.18 Les Palestiniens s’identifient eux-mêmes comme un groupe de personnes partageant une origine, une histoire et une culture communes ainsi que des réseaux et des structures politiques et sociales qui assurent un lien continu malgré les déplacements forcés et la fragmentation dont ils font l’objet. Le peuple palestinien dans son ensemble constitue un groupe unique, quels que soient l’emplacement géographique actuel et le statut juridique établi. Tous les Palestiniens — les réfugiés en exil, les Palestiniens sous occupation militaire en Cisjordanie (y compris à Jérusalem) et dans la bande de Gaza, ainsi que ceux qui sont restés sur le territoire à présent israélien — s’identifient comme autochtones de Palestine, où ils ont vécu et exercé leurs droits de citoyens jusqu’à la fin du mandat britannique en 1948. Ils sont considérés comme un peuple unique jouissant du droit collectif à l’autodétermination.
5.19 Selon la loi et la politique israéliennes, l’appartenance à un groupe relève d’une catégorie officielle imposée et contrôlée par l’État et n’est pas simplement le fruit d’une identité volontaire. Les Juifs israéliens constituent un groupe uni par la loi et partageant le même statut juridique quel que soit leur lieu de résidence. Les Arabes palestiniens, quant à eux, constituent un groupe séparé, subdivisé en citoyens, résidents des Territoires occupés (dont les droits à la résidence pourraient être perdus s’ils quittent le territoire sur lequel ils vivent), et réfugiés qui n’ont le droit de retourner nulle part en Palestine historique. De telles restrictions ne s’appliquent pas aux Juifs. En fait, les Juifs qui ne sont pas encore citoyens peuvent acquérir automatiquement la citoyenneté israélienne en s’établissant en Israël ou dans les Territoires palestiniens occupés. La loi qui autorise cette situation est la loi israélienne de 1950 dite « du Retour » qui codifie l’aspect fondé sur l’ascendance de l’identité juive. Les Palestiniens qui disposent de la citoyenneté israélienne ne font pas partie de la même catégorie juridique que les citoyens juifs. Ceux-ci jouissent de privilèges que leur confère la « nationalité juive ». La nation juive se considère comme un groupe distinct à revendication unique de peuple indigène historique de Palestine.
5.20 En matière d’apartheid, l’existence de « groupes raciaux » est fondamentale. La situation israélo-palestinienne ne répond pas aux conceptions traditionnelles de « race » comme cela a été le cas pour l’apartheid en Afrique du Sud. Sur base des témoignages apportés par les experts lors de la session du Cap, le Tribunal conclut que le droit international donne au terme « racial » une définition large qui englobe des éléments d’origine ethnique et nationale et, par conséquent, que la définition de « groupe racial » relève de la sociologie et non de la biologie. Les perceptions (y compris les perceptions propres et les perceptions extérieures) de l’identité juive israélienne et de l’identité palestinienne montrent que les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens peuvent aisément être définis comme des groupes raciaux distincts au regard du droit international. D’après les preuves présentées, il est évident pour le jury que deux groupes distincts et identifiables existent de façon très concrète et que la définition juridique de « groupe racial » s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles les autorités israéliennes exercent leurs compétences sur les Palestiniens.
ii. Actes constitutifs d’apartheid
5.21 L’application par le Tribunal des actes constitutifs d’apartheid aux pratiques israéliennes suit les rubriques et la structure de l’article 2 de la Convention sur l’apartheid tel qu’il a été décrit ci-dessus. Les actes inhumains individuels commis dans le cadre d’un tel système sont qualifiés en droit international de crimes d’apartheid. Le jury a reçu de nombreux témoignages prouvant que des actes pouvant être qualifiés d’ « actes inhumains » sont perpétrés à l’encontre du peuple palestinien par les autorités israéliennes.
« a) Refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne:
En ôtant la vie à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux »
5.22 Le TRP a reçu des preuves attestant de la privation généralisée de la vie de Palestiniens au cours d’opérations et d’incursions militaires, d’une politique officielle d’ « exécutions ciblées » et d’un recours à une force meurtrière contre les manifestants.
5.23 Voici quelques exemples illustrant des opérations militaires israéliennes de grande envergure au cours desquelles des civils palestiniens ont été pris pour cibles et ont été tués de manière disproportionnée : l’opération « rempart» de 2002, l’opération « Determined Path » de 2002, l’opération « arc-en-ciel » de 2004, l’opération « pluies d’été » de 2006, l’opération « nuages d’automne » de 2006, l’opération « hiver chaud » de 2008 et l’opération « plomb durci » de 2008/2009.
5.24 Le recours à une force meurtrière contre des manifestants palestiniens fait souvent partie du quotidien dans des villages tels que Bil’in et Ni’lin.
5.25 Des incursions militaires quotidiennes continues qui causent un nombre peu élevé mais néanmoins constant de victimes palestiniennes. Cependant, les incursions meurtrières israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés ont été si fréquentes que, durant ces 10 dernières années, selon le groupe israélien de défense des droits de l’Homme B’Tselem, 6 418 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes.
5.26 Les Palestiniens vivant en Israël ont également été victimes de cette force meurtrière comme, par exemple, lorsque la police israélienne a tué 13 manifestants pacifiques en octobre 2000.
5.27 Par le biais d’une politique d’État officielle d’ « exécutions ciblées », qui constituent des exécutions extrajudiciaires, l’armée israélienne cible des militants et des membres de groupes armés palestiniens dans l’optique d’étouffer toutes les formes de résistance possibles à l’autorité d’Israël. Ces opérations touchent non seulement les « cibles » mais également un nombre élevé de membres de leur famille et de civils notamment. Des frappes aériennes et des opérations d’exécutions ciblées effectuées par des commandos israéliens ont causé la mort de centaines de civils palestiniens.
« En portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants »
5.28 Le Tribunal a reçu des preuves attestant d’un lourd passé et de pratiques continues de torture et de mauvais traitements contre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Les Palestiniens incarcérés sont classés dans la catégorie des “prisonniers de sécurité” et sont soumis à un régime spécifique d’interrogatoires par l’Agence de sécurité israélienne qui a souvent recours à des méthodes pouvant être qualifiées de torture ou de mauvais traitement.
Les prisonniers juifs israéliens, quels que soient leurs crimes, ne sont généralement pas classés dans la catégorie des prisonniers de sécurité et ne sont pas soumis à des interrogatoires ou à des mauvais traitements analogues.
5.29 Le Tribunal constate également l’existence de traitements cruels, inhumains et dégradants dans le cadre: des restrictions de déplacement qui soumettent les Palestiniens à des actes humiliants de la part de soldats israéliens et qui forcent les femmes palestiniennes à donner naissance aux postes de contrôle; des démolitions de logements qui constituent une forme de traitement dégradant et inhumain ayant des conséquences psychologiques graves pour les hommes, les femmes et les enfants.
5.30 Le TRP conclut dès lors que les Palestiniens sont soumis à la torture et au mauvais traitement dans le cadre de la privation généralisée de la liberté au moyen de politiques d’arrestations arbitraires et de détentions administratives sans chef d’accusation. Le jury considère que de telles mesures vont fréquemment au-delà de ce qui peut raisonnablement se justifier pour des raisons de sécurité et constituent une forme de domination sur les Palestiniens en tant que groupe.
« En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux »
5.31 Les Palestiniens des Territoires occupés sont régulièrement victimes d’arrestations et de détentions arbitraires (y compris de longues périodes de détention préventive sans accès à une assistance juridique) et sont soumis à un système de tribunaux militaires ne répondant pas aux exigences en matière de normes internationales d’équité. Un système juridique tout à fait différent s’applique aux Juifs israéliens. Ceux-ci sont soumis au droit civil dépendant de tribunaux civils et jouissent de droits procéduraux et substantiels significativement plus étendus pendant la période allant de l’arrestation au prononcé de la peine.
5.32 La pratique israélienne répandue de détention administrative sans chef d’accusation ou procès, qui comprend des périodes de détention allant jusqu’à six mois à la fois et pouvant être renouvelées ou prolongées indéfiniment, ce qui arrive fréquemment, affecte les Palestiniens adultes et mineurs alors qu’elle ne s’applique pas aux Juifs israéliens.
« b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle »
5.33 Même si les politiques israéliennes de blocus et de châtiment collectif, particulièrement dans la bande de Gaza, et les restrictions qui en résultent en matière d’approvisionnement vital en vivres et en médicaments entraînent de graves conséquences pour la vie et la santé des Palestiniens, le Tribunal considère que ces politiques ne remplissent pas les conditions requises par la présente disposition pour constituer une intention de détruire physiquement le peuple palestinien.
Au contraire, les conditions de vie imposées sont destinées à déplacer totalement ou partiellement les Palestiniens hors de la juridiction israélienne.
« c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l’Homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques »
5.34 L’intégralité du système juridique israélien crée un énorme fossé entre les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens. Ses lois sont typiquement conçues pour favoriser les Juifs israéliens et pour maintenir les Palestiniens dans une position d’infériorité. Certains exemples illustrent clairement ce phénomène.
Plusieurs lois israéliennes empêchent les réfugiés palestiniens de récupérer leurs terres ou d’y revenir. Ces lois violent donc leur droit de quitter le pays et d’y revenir, leur droit de circuler librement et de choisir leur résidence et leur droit à une nationalité. En Israël, la répartition inégale des ressources pour l’éducation et les activités culturelles palestiniennes, les restrictions en matière de regroupement familial imposées aux épouses disposant de permis de résidence de part et d’autre de la ligne verte et le manque de représentation dans la fonction publique, constituent des violations de droits qui contribuent à aider Israël à empêcher le développement des Palestiniens et leur participation à la vie politique et sociale.
Les Palestiniens qui travaillent en Israël éprouvent d’énormes difficultés lorsqu’ils veulent intégrer des syndicats israéliens ou former leur propre syndicat en Israël. A cela s’ajoutent d’autres violations de droits qui empêchent les Palestiniens de se développer et de participer à la vie politique, telles que les privilèges octroyés aux Juifs en matière de propriété foncière, les démolitions et les restrictions dans le domaine de la construction. . C’est également le cas des multiples restrictions à la liberté d’opinion et d’expression découlant de la fermeture d’organisations, de l’interdiction des rassemblements publics et des manifestations et la censure médiatique par les autorités israéliennes.
5.35 En résumé, les Palestiniens sont soumis à des violations systématiques des droits de l’Homme qui entravent leur développement et empêchent les Palestiniens, en tant que groupe, de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Les réfugiés palestiniens qui demeurent déplacés sont également victimes d’apartheid du fait de la négation de leur droit de quitter leur foyer et d’y revenir ainsi que du fait des lois abolissant leur droit à la propriété et à la citoyenneté. Les politiques de transfert forcé de la population demeurent répandues, en particulier dans le Territoire palestinien occupé. Les droits civils et politiques des Palestiniens, notamment le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté d’association, sont considérablement restreints. Les droits socio-économiques des Palestiniens sont également durement touchés par les politiques discriminatoires israéliennes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du logement.
« d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes »
5.36 La population juive israélienne et la population palestinienne sont séparées et placées dans des lieux différents. La qualité et le niveau des infrastructures, des services et de l’accès aux ressources varient d’un endroit à l’autre.
5.37 En Israël, les Palestiniens occupent des espaces surpeuplés, n’ont généralement ni la possibilité ni l’autorisation de rénover ou de construire des logements et vivent dans des villages qui ne sont parfois même pas officiellement reconnus. Les Juifs israéliens occupent des étendues de terre plus vastes, garanties par des agences nationales ou gouvernementales juives (le Fonds national juif, l’Administration des terres d’Israël) qui assurent que 93% des terres sont destinées à l’usage exclusif des Juifs.
5.38 Le paysage de Cisjordanie est dominé par des colonies de peuplement exclusivement israélo-juives et leur régime associé de routes séparées, de zones tampon de sécurité, de points de contrôle, et du mur de séparation, qui suppriment la contiguïté territoriale et confinent les communautés palestiniennes dans des enclaves isolées. Les colons israéliens bénéficient de la protection des autorités et de l’armée, de leurs propres lois et d’un accès préférentiel aux ressources rares telle que l’eau, au détriment de la population palestinienne. Il est interdit aux Palestiniens d’entrer dans les colonies (sauf s’ils ont une autorisation spéciale, comme les travailleurs par exemple), dans les zones militaires et dans les « réserves naturelles » ce qui signifie que presque la moitié de la Cisjordanie est fermée à la population palestinienne. Ces colonies sont reliées par des routes à l’usage exclusif des Juifs israéliens. Les déplacements et l’accès aux terres agricoles sont limités pour les Palestiniens par un système généralisé de permis. En ce qui concerne l’accès aux plages, Israël se défend d’appliquer une ségrégation telle qu’elle existait en Afrique du Sud où certaines plages étaient réservées aux blancs et d’autres aux populations noires et non-européennes. Il est cependant important de noter que le Tribunal a entendu des témoignages décrivant comment les lois israéliennes interdisent aux Palestiniens d’accéder aux plages, y compris aux plages du littoral palestinien le long de la mer Morte. En général, les expropriations de propriétés palestiniennes se poursuivent depuis la création de l’État d’Israël et s’appuient sur une série de lois et de décrets militaires qui ont privé les Palestiniens de la plupart de leurs terres.
5.39 Par conséquent, les preuves apportées devant le Tribunal démontrent clairement que les autorités israéliennes mènent, depuis 1948, des politiques concertées de colonisation et d’annexion des terres palestiniennes. De par ses lois et ses pratiques, Israël a divisé les populations juives israéliennes et palestiniennes et les a placées dans des lieux différents dont le niveau et la qualité des infrastructures, des services et de l’accès aux ressources varient. Il en résulte finalement un morcèlement territorial systématique, l’apparition d’une série de réserves et d’enclaves séparées, et une ségrégation marquée entre les deux groupes. Selon un témoignage présenté devant Le Tribunal, cette politique est décrite officiellement en Israël sous le nom de hafrada, mot hébreu signifiant « séparation ».
« e) Exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé »
5.40 Même si Israël ne dispose pas d’un système d’exploitation des travailleurs palestiniens, ses politiques ont restructuré la main-d’œuvre palestinienne en supprimant l’industrie palestinienne et en imposant des mesures de restrictions à l’exportation et d’autres mesures qui ont accru la dépendance des Territoires palestiniens occupés vis-à-vis d’Israël et, maintenant plus que jamais, de l’aide internationale. Durant les années 1980, Israël a intensivement eu recours à la main-d’œuvre palestinienne dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, soumise à des conditions de travail épouvantables et sans aucun des avantages octroyés aux travailleurs juifs israéliens. Cependant, depuis 1993, le nombre de travailleurs palestiniens en Israël a chuté et est passé de plus de 100 000 à seulement quelques centaines. En outre, depuis l’édification du mur, il n’existe presque plus de travailleurs palestiniens en Israël. Depuis que le Hamas a remporté les élections dans la bande de Gaza en janvier 2006, aucun travailleur de cette zone n’a pu en aucune manière accéder à Israël.
« f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid »
5.41 Israël persécute et impose des restrictions aux personnes qui s’opposent au régime de ségrégation, qui condamnent les violations des droits de l’Homme ou qui critiquent les actions de l’armée israélienne. Il réprime également les manifestations dans le Territoire palestinien occupé, planifiées par des organisations ou des individus dans le but de protester contre le mur de séparation ou l’administration discriminatoire des terres, de l’eau et des infrastructures. Cette persécution (il convient de noter ici que la persécution des personnes qui protestent contre ces pratiques discriminatoires diffère du crime de persécution qui fera l’objet de la section B ci-dessous) se manifeste par la fermeture d’organisations, les interdictions de voyager et les arrestations arbitraires de militants politiques ou de défenseurs des droits de l’Homme ainsi que par les restrictions qui en découlent en matière de liberté d’expression et d’opinion.
iii. Un régime systématique et institutionnalisé de domination raciale
5.42 Les actes inhumains repris ci-dessus ne surviennent pas par hasard et ne constituent pas des actes isolés. Ils sont suffisamment répandus, intégrés et complémentaires pour être qualifiés de systématiques. Ces actes sont également suffisamment enracinés dans le droit, la politique publique et les institutions officielles pour être qualifiés d’institutionnalisés.
5.43 Dans le système juridique israélien, les Juifs jouissent d’un statut préférentiel par rapport à la population non-juive par le biais de lois sur la citoyenneté et la nationalité juive. Ces lois ont donné naissance à un groupe privilégié dans la plupart des domaines de la vie publique, notamment les droits de résidence, la propriété foncière, l’aménagement urbain, l’accès aux services et les droits sociaux, économiques et culturels (voir la liste des lois et projets de loi figurant dans l’annexe de ces conclusions). Des témoignages apportés par des experts détaillent la relation entre l’État d’Israël et les institutions nationales juives quasi étatiques (l’Agence juive, l’Organisation sioniste mondiale et le Fonds national juif) qui intègrent et officialisent un grand nombre des privilèges matériels octroyés exclusivement aux Juifs israéliens. En ce qui concerne la Cisjordanie, le Tribunal met en exergue la séparation et la discrimination institutionnalisées révélées par l’existence de deux systèmes juridiques entièrement séparés : les Palestiniens sont soumis au droit militaire appliqué par des tribunaux militaires ne répondant pas aux exigences en matière de normes internationales d’équité ; les Juifs israéliens qui vivent dans des colonies de peuplement illégales sont soumis au droit civil israélien dépendant de tribunaux civils. Par conséquent, il existe un vaste écart entre les procédures et les peines appliquées, pour un même crime et dans une même juridiction, selon le groupe auquel on appartient. Un appareil de contrôle administratif, mis en œuvre au moyen de systèmes de permis et de restrictions bureaucratiques très répandus, affecte sérieusement les Palestiniens dans les territoires sous contrôle israélien. Contrairement à la législation d’apartheid sud-africaine explicite et facilement disponible, le Tribunal attire l’attention sur le caractère obscure et inaccessible d’un grand nombre de lois, d’ordres militaires et de réglementions qui sous-tendent le régime institutionnalisé de domination d’Israël.
(3) CONCLUSION
5.44 Le Tribunal conclut qu’Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination considéré comme apartheid en vertu du droit international. Ce régime discriminatoire se manifeste sous une intensité et des formes variables à l’encontre de différentes catégories de Palestiniens selon leur lieu de résidence.
5.45 Les Palestiniens vivant sous le régime militaire colonial en territoire palestinien occupé sont soumis à une forme d’apartheid particulièrement grave. Les citoyens palestiniens d’Israël, bien que jouissant du droit de vote, ne font pas partie de la nation juive au regard du droit israélien et sont dès lors privés des avantages découlant de la nationalité juive et soumis à une discrimination systématique touchant une vaste gamme de droits de l’homme reconnus. Indépendamment de ces différences, le Tribunal conclut que les pratiques d’Israël à l’égard du peuple palestinien, ou qu’il réside, peuvent être qualifiées, dans leur ensemble, de régime d’apartheid.
B. Persécution
5.46 nLe Tribunal examinera si les politiques et pratiques israéliennes vis-à-vis du peuple palestinien constituent un crime de persécution qui est un crime contre l’humanité en vertu du droit international. Il abordera les aspects suivants:
1. Définition et statut de la persécution en droit international
2. Application de la définition de la persécution aux politiques et pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien
(1) DÉFINITION ET STATUT DE LA PERSÉCUTION EN DROIT INTERNATIONAL
5.47 La persécution constitue un crime contre l’humanité en vertu des statuts des tribunaux pénaux internationaux et du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la Commission du droit international des Nations unies (CDI)(Art. 18, e).
Les normes de la CPI donnent la définition la plus complète de la persécution en tant que crime contre l’humanité. Selon l’article 7 du Statut de la CPI:
7.1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
[…]
(h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
[…]
7.2. (g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet;
5.48 La « persécution » est constituée des éléments suivants:
1. L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.
3. Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut, ou sur d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.
4. Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour.
5. Le comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
6. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
5.49 En d’autres termes, la persécution est constituée des éléments suivants:
• un élément matériel (actus reus): une violation des libertés et droits fondamentaux en corrélation avec un des crimes visés à l’article 7(1) du Statut de la CPI; l’élément matériel n’est pas limité aux dommages corporels causés à la victime, il comprend également les dommages causés aux biens ;
• un élément mental général (mens rea ou dolus generalis): l’auteur à l’intention d’adopter un comportement en relation avec une violation des libertés et droits fondamentaux;
• un élément mental spécifique (dolus specialis): le comportement est dirigé contre un groupe pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste;
• un élément contextuel: le comportement fait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile; le terme « attaque » ne se limite pas à l’action militaire classique dans la cadre d’un conflit armé, il englobe également les violations multiples des droits de l’Homme d’une population civile.
(2) APPLICATION DE LA DÉFINITION DE LA PERSÉCUTION AUX POLITIQUES ET PRATIQUES ISRAÉLIENNES À L’ÉGARD DU PEUPLE PALESTINIEN
5.50 Tout d’abord, le TRP précise que la plupart des témoignages entendus en matière d’apartheid sont également valables en matière de persécution. Celle-ci constitue un crime contre l’humanité et peut être retenue par rapport aux pratiques israéliennes en vertu du principe du cumul des charges.
i. Le blocus de Gaza et l’opération « plomb durci »
5.51 Lors de la session de Barcelone, le TRP a conclu qu’Israël violait le droit international en maintenant la bande de Gaza sous blocus contrairement aux dispositions de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 (art.33) qui prohibe les châtiments collectifs (§§ A, 19.9). Il conclut en outre qu’Israël a également violé le droit international en portant des dommages étendus et graves, particulièrement à des personnes et à des biens civils, et en utilisant des méthodes de combat prohibées lors de l’opération « plomb durci » à Gaza (décembre 2008 – janvier 2009) (§§ A, 19.10).
5.52 Lors de la session de Londres, le TRP a déclaré que les violations du droit international commises par Israël et impliquant de près des entreprises incluaient les violations du droit international humanitaire commises par Israël au cours de l’opération « plomb durci ». Lors de cette session, le TRP s’est appuyé sur le rapport de la Mission d’établissement des faits des Nations Unies chargée d’enquêter sur les violations du droit international lors de ce conflit (« le rapport Goldstone ») et a souligné en particulier que la destruction de biens civils ne se justifie pas par des « nécessités militaires », ce qui constitue un crime de guerre. Le TRP a également noté que le rapport Goldstone mentionnait d’éventuels crimes contre l’humanité commis lors de l’opération « plomb durci » (§§ 5.3.2).
5.53 En droit international pénal, le crime de persécution constitue un crime contre l’humanité. Comme l’a souligné le rapport Goldstone, « les crimes contre l’humanité sont des crimes qui choquent la conscience de l’humanité » (rapport Goldstone, §§ 293). À cet égard, le rapport a conclu que « la politique de blocus… équivalait à un châtiment collectif infligé délibérément par le gouvernement israélien à la population de la bande de Gaza » (rapport Goldstone, §§ 1878). Il a conclu que l’opération « plomb durci » était « une attaque délibérément disproportionnée visant à punir, humilier et terroriser une population civile, à réduire considérablement la capacité de l’économie locale de lui assurer du travail et de quoi subsister et à lui imposer un sentiment toujours plus vif de dépendance et de vulnérabilité » (rapport Goldstone, §§ 1893).
5.54 En ce qui concerne le blocus de Gaza, le rapport a conclu que « les politiques de blocus mises en œuvre par Israël dans la bande de Gaza soumettent la population locale à des conditions extrêmement difficiles et à des privations qui équivalent à une violation des obligations d’Israël en tant que puissance occupante, en vertu de la quatrième Convention de Genève » (rapport Goldstone, §§ 1931). Il a ajouté que « les conditions qui découlent des actions délibérées des forces armées israéliennes et les politiques déclarées du gouvernement par rapport à la bande de Gaza… indiquent à elles deux l’intention d’infliger un châtiment collectif à la population de la bande de Gaza. La Mission constate par conséquent la violation des dispositions de l’article 33 de la quatrième Convention de Genève » (rapport Goldstone, §§ 1934).
5.55 Par rapport aux crimes de persécution, le TPIY, dans l’affaire Tadić, note que la persécution « englobe une variété d’actes, y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou judiciaire, qui privent une personne de son droit à un exercice égal de ses libertés fondamentales ». Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Kupreskic, le TPIY explique que les actes discriminatoires qualifiés de persécution ne doivent pas être examinés isolément. Au contraire, ils sont souvent commis en application d’une politique de discrimination ou dans le cadre d’une pratique généralisée. À la lumière des témoignages présentés lors de la session du Cap, le TRP partage l’avis suivant, tel qu’il a été exprimé par les auteurs du rapport Goldstone:
« …les divers actes qui privent les Palestiniens de la bande de Gaza de moyens de subsistance, de travail, de logement et d’eau, qui dénient leur liberté de circulation et leur droit de quitter leur propre pays et d’y entrer, qui restreignent leur accès aux tribunaux et à des moyens de recours utiles, pourraient habiliter un tribunal compétent à conclure à l’existence de crimes contre l’humanité » (rapport Goldstone, §§ 1936).
5.56 À la lumière des conclusions du rapport Goldstone, du blocus de la bande de Gaza, des opérations militaires au cours de l’opération « plomb durci » et des témoignages qu’il a entendus, le Tribunal conclut qu’Israël est coupable de crime de persécution.
ii. Les restrictions de la liberté de circulation (y compris le mur) et de l’accès aux ressources en Cisjordanie comme formes de persécution.
5.57 Lors de la session de Londres, le TRP a attiré l’attention sur l’édification illégale par Israël d’un mur en territoire palestinien. L’illégalité de ce projet avait déjà été soulignée par la CIJ dans son avis consultatif de 2004 (Conclusions de Londres, §§ 5.4C.1 et seq.).
La Cour n’a pas seulement condamné l’édification du Mur, elle a également déclaré illégal l’ensemble du « régime associé » de confiscations de terres et de restrictions de la liberté de circulation et de l’accès aux ressources naturelles. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a affirmé que de telles restrictions font partie d’une politique visant les Palestiniens en tant que groupe:
« Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les restrictions importantes de la liberté de circulation imposées dans les Territoires palestiniens occupés, qui visent un groupe national ou ethnique donné, en particulier au moyen du mur, de postes de contrôle, des restrictions de la circulation sur certaines routes et du système de permis, sont à l’origine de graves difficultés et ont eu des effets hautement préjudiciables sur la jouissance des droits de l’Homme par les Palestiniens, en particulier leurs droits à la liberté de circulation, à la vie familiale, au travail, à l’éducation et à la santé »
5.58 Selon la CIJ, l’édification du mur à conduit à la violation de divers droits de l’Homme de la population palestinienne:
• en contribuant au « départ de la population palestinienne de certaines zones » et en conduisant à de nouvelles modifications dans la composition démographique du Territoire palestinien occupé, l’édification du mur viole le droit de la population palestinienne à l’autodétermination;
• en privant « les Palestiniens vivant entre le mur et la ligne verte […] de leur accès à leurs terres, à leur lieu de travail, aux écoles, aux hôpitaux et autres services sociaux », et en annexant de fait « la plus grande partie de la nappe phréatique occidentale (qui fournit 51% des ressources en eau de la Cisjordanie) », l’édification du mur empêche les Palestiniens concernés d’exercer divers droits de l’Homme, à savoir: « le droit de circuler librement » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12, § 1), et « les droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ».
5.59 En guise d’exemple de l’effet nuisible de l’édification du mur, le Tribunal évoque le témoignage selon lequel, « après mai 2006, le mur a isolé 75 000 personnes d’Abu Dis et d’autres villages palestiniens proches de Jérusalem et les a empêchées d’accéder à la ville où elles travaillent ».
5.60 En matière d’accès aux ressources naturelles, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a exprimé ses préoccupations quant aux effets discriminatoires de la politique israélienne sur la population palestinienne:
« Le Comité s’inquiète des pénuries d’eau qui touchent d’une façon disproportionnée la population palestinienne de Cisjordanie, en raison des mesures empêchant de construire et d’entretenir des infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement, et de l’interdiction de construire des puits. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles les terres palestiniennes seraient polluées par des eaux usées, rejetées notamment par des colonies. »
Le Tribunal précise ici que le tracé du mur épouse presque identiquement celui de la « ligne rouge » tracée en 1977 par l’ancien commissaire israélien aux ressources en eau, Menachem Cator, conformément à la demande du gouvernement israélien de l’époque de délimiter les zones de Cisjordanie desquelles Israël pouvait se retirer sans perdre le contrôle des sources essentielles en eau qui alimentent Israël et les colonies.
iii. Persécution des citoyens palestiniens d’Israël
5.61 Le TRP observe les faits suivants (et fait référence à l’Annexe reprenant les lois et projets de loi israéliens pertinents):
• La loi israélienne de 2007 relative à la citoyenneté et à l’entrée en Israël « empêche le regroupement familial entre les citoyens palestiniens d’Israël et les Palestiniens des Territoires occupés »; cette même loi empêche un citoyen arabe d’Israël qui marierait un citoyen arabe d’un “État ennemi”, par exemple l’Iran, l’Iraq, la Syrie ou le Liban, de vivre en Israël; ces interdictions violent le droit au respect de la vie privée ainsi que l’obligation de ne faire « aucune distinction, notamment […] d’origine nationale ou raciale […] » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, art. 2, § 1, et 17);
• En vertu de la loi israélienne du 28 mars 2011 relative à la Citoyenneté, les tribunaux peuvent « révoquer la citoyenneté des personnes convaincues de trahison, d’espionnage, d’assistance à l’ennemi en temps de guerre et d’actes terroristes tels que définis dans la loi sur l’interdiction du financement du terrorisme de 2005, à la requête du ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la peine criminelle prononcée ».
Si cette disposition s’applique tant aux citoyens juifs israéliens qu’aux citoyens palestiniens, elle n’est pas arbitraire; si tel n’est pas le cas et que la loi s’applique uniquement aux citoyens palestiniens, la privation de nationalité est alors discriminatoire et arbitraire (cf. Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Lituanie, CERD/C/LTU/CO/3, 11 avril 2006, § 23).
• La loi de l’acquisition des terres de 1953 et la loi sur la propriété des absents de 1950 autorisent Israël à confisquer des terres appartenant à des Palestiniens en Israël sans aucune forme de compensation; si les propriétaires palestiniens ont été obligés de quitter leurs terres mais n’ont pas abandonné leur titre de propriété, la confiscation de ces terres sans compensation est arbitraire et viole leurs droits de propriété (Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), art. 17); même si la confiscation des terres se fait à des fins publiques, une compensation équitable est nécessaire (cf. 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), art. 1, qui reflète la coutume internationale).
• Plusieurs programmes israéliens privent des Palestiniens de leurs terres et allouent des terres ou des parties de celles-ci à Israël ou à des colons israéliens; une compensation est attribuée mais elle n’est pas équitable puisque les Arabes palestiniens recevraient entre 180 000 à 200 000 dounams quand ce sont 600 000 dounams qui ont été confisqués; il s’agit là d’une autre violation des droits de propriété individuels ou des droits coutumiers collectifs tels que décrits ci-dessus.
• À bien des égards, les citoyens palestiniens ne sont pas traités de la même manière que les citoyens israéliens: leur évacuation forcée de sites palestiniens historiques tels que Jaffa et Acre; la construction de villes exclusivement réservées aux citoyens israéliens; l’approvisionnement en eau pour l’agriculture palestinienne qui ne représente que 2,5 % de la quantité totale d’eau allouée à ce secteur en Israël; la « judaïsation » de l’espace public en utilisant exclusivement des noms hébreux et en ignorant les noms arabes; l’absence de l’histoire palestinienne dans l’éducation et l’accent mis sur l’histoire juive; la construction de 1000 nouvelles colonies et villes juives depuis 1948 par rapport aux 7 villes ou colonies créées pour les Palestiniens dans le Néguev; les facilités octroyées aux soldats israéliens démobilisés (les Palestiniens ne servent généralement pas dans l’armée israélienne) en matière d’accès au système d’enseignement supérieur (loi de 1994).
• Dans le désert du Néguev, 90 000 Palestiniens vivent dans des villages « non reconnus », même si ces villages existaient avant 1948, et qui:
« ne sont pas autorisés à se connecter aux réseaux d’eau et d’électricité. Ces villages n’ont pas accès aux services médicaux ou éducatifs dans leurs communautés, même si chacune de ces communautés compte entre 700 et 6000 habitants, une population bien plus importante que dans de nombreuses communautés juives qui elles bénéficient de tous les services ».
En effet, selon les témoignages présentés devant le Tribunal, il existe une campagne concertée d’évacuation forcée et de démolition de villages bédouins non reconnus dans la région du Néguev, au sud d’Israël.
Ces discriminations institutionnalisées et factuelles entre citoyens israéliens violent plusieurs dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 2, § 1, a, art. 5, d, iii, iv, v ainsi que l’art. 1, § 1).
(3) CONCLUSION
Les éléments matériels de la persécution
5.62 Le Tribunal conclut que les éléments matériels de la « persécution » sont présents dans les cas suivants:
• les conditions de vie imposées aux Palestiniens les privent, « en violation du droit international … de droits fondamentaux » (Éléments de crimes, art. 7, § 1 (h), persécution, § 1), y compris de leur droit à l’autodétermination et d’un nombre important de leurs droits civils et socio-économiques (conclusions de Londres, § 5.4C.5 ; avis consultatif de la CIJ)
• les Palestiniens de Gaza et des territoires encerclés ou traversés par le mur et son régime associé en Cisjordanie constituent un groupe qui est « pris pour cible » en tant que tel (Éléments de crimes, art. 7, § 1 (h), persécution, § 2);
• les conséquences pratiques de l’imposition de telles conditions sont le ciblage des Palestiniens pour des motifs d’ordre politique et national [conflit entre Israël et les Palestiniens] (ibid., § 3);
• les actes sont « commis en relation avec […] tous les crimes relevant de la compétence de la Cour » (ibid, § 4) ; en l’occurrence, les actes en relation avec le crime de guerre que constitue l’établissement de colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés (conclusions de Londres, § 5.3.2);
• les actes sont « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » (Éléments de crimes, art. 7, § 1 (h), persécution, § 5), en l’occurrence la population palestinienne.
L’élément mental de la persécution
5.63 L’élément mental de la persécution consiste en la connaissance de l’ « attaque » dirigée contre les victimes du crime. L’édification du mur et son régime associé de restrictions de la liberté de circulation et de l’accès aux ressources naturelles par les autorités israélienne font « partie d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre » la population palestinienne (Éléments de crimes, art. 7, § 1 (h), persécution, § 6), délibérément mise en œuvre par les concepteurs des politiques israéliennes en ce qui concerne le blocus de Gaza, l’organisation d’opérations militaires d’envergure ainsi que les conditions de vie imposées en Cisjordanie.
L’élément contextuel de la persécution
5.64 Le Tribunal précise que, selon les Éléments de crimes, l’ « attaque » auquel l’article 7 fait référence « n’est pas nécessairement une attaque militaire ». L’opération « plomb durci » était clairement une offensive militaire. Même si le blocus de Gaza en tant que tel et les conditions imposées en Cisjordanie par le mur et le régime associé ne peuvent être définis comme des offensives militaires impliquant des hostilités manifestes et le recours à la force, ils présentent néanmoins un caractère militaire. Il n’est pas nécessaire que le Tribunal s’engage dans un débat sémantique sur la signification du terme « attaque »; il suffit de noter que les Éléments de crimes donnent au terme un sens plus vaste que la signification qui lui est ordinairement ou traditionnellement attribuée puisqu’ils ne limitent pas son champ d’application à l’attaque militaire classique. Il s’ensuit que les conditions imposées dans les Territoires palestiniens occupés équivalent à « une attaque généralisée ou systématique » dirigée contre la population palestinienne. Le critère contextuel de la persécution en tant que crime contre l’humanité est dès lors rempli. Les violations des droits de l’Homme perpétrées contre les citoyens palestiniens d’Israël constituent également une forme de maltraitance d’une population civile; cette maltraitance équivaut à une attaque permanente contre la population palestinienne en vertu de la définition du terme « attaque » donnée par l’article 7, § 1, du Statut de la CPI et de la jurisprudence applicable en la matière. Cette population est maltraitée en raison de son origine nationale.
5.65 À la lumière des explications précédentes, le Tribunal considère que certaines pratiques israéliennes équivalent à de la persécution en tant que « crime contre l’humanité » au regard de la définition donnée dans l’article 7(1)(h) du Statut de Rome de la CPI auquel Israël n’est pas partie mais dont le statut coutumier a déjà été souligné par le TRP (conclusions de Londres, §§ 5.3.2, 6.9). Il a été démontré que les faits en question regroupent les éléments matériels, l’élément mental et le critère contextuel du crime de persécution. Ainsi que cela a été expliqué, la persécution implique le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux des membres d’un groupe identifiable dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre une population civile. Le Tribunal conclut que les témoignages entendus tendent à démontrer qu’il y a persécution dans le cadre des actes suivants:
• le siège et le blocus de la bande de Gaza comme moyen de châtiment collectif de la population civile;
• la prise pour cible de civils lors d’opérations militaires d’envergure;
• la destruction de logements civils non justifiée d’un point de vue militaire;
• l’impact négatif du mur et du régime qui lui est associé sur la population civile en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est;
• la campagne concertée d’évacuation et de démolition forcées de villages bédouins non reconnus dans la région du Néguev au sud d’Israël.
VI. CONSÉQUENCES JURIDIQUES
A. Conséquences juridiques pour Israël
6.1 L’apartheid et la persécution constituent des actes imputables à Israël et engagent sa responsabilité internationale. (Projet d’articles de CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001, articles 1 et 2). Israël doit cesser de commettre des actes d’apartheid, mettre fin à ses politiques de persécution et offrir des garanties satisfaisantes de non-répétition (ibid., art. 30).
6.2 En outre, Israël doit réparer intégralement tous les dommages, qu’ils soient matériels ou moraux, causés par ses actes internationalement illicites (ibid., art. 31). En ce qui concerne les réparations, Israël doit indemniser les Palestiniens pour les dommages qu’il a occasionnés. Ces indemnités doivent couvrir tous les dommages susceptibles d’évaluation financière en matière de pertes de vies, de pertes matérielles et de pertes de profits pour autant que ces faits puissent être établis. La réparation oblige Israël à « indemniser les dommages occasionnés par cet acte » et « l’indemnité doit couvrir tous les dommages susceptibles d’évaluation financière, y compris les pertes de profits pour autant que ces faits puissent être établis » (ibid., art. 36).
B. Devoirs des États tiers en droit international public
6.3 Les États et les organisations internationales exercent également des responsabilités au niveau international. En effet, le fait que les politiques discriminatoires et ségrégationnistes d’Israël tant dans les Territoires occupés qu’en Israël équivalent dans leur ensemble à un régime d’apartheid, entraîne de sérieuses conséquences pour les États et les organisations internationales en vertu du droit international. L’apartheid et la persécution, tels que définis précédemment, constituent des faits internationalement illicites et des crimes de droit international qui entraînent des responsabilités spécifiques. Les États tiers ont le devoir d’aider à mettre un terme aux actes d’apartheid et aux politiques de persécution d’Israël en refusant notamment d’apporter une aide ou une assistance à Israël et en ne reconnaissant pas les situations illégales qui découlent de ses actes. Ils doivent mettre fin aux violations du droit pénal international commises par Israël en poursuivant les auteurs de crimes internationaux, y compris les crimes d’apartheid et de persécution.
6.4 Le Tribunal examinera la question de la responsabilité en matière d’apartheid et de persécution, en tant que faits internationalement illicites d’une part et en tant que crimes de droit international d’autre part.
6.5 Premièrement, les États et les organisations internationales ont l’obligation d’assurer qu’Israël respecte le droit international. Deuxièmement, les États et les organisations internationales ont l’obligation de mettre fin au régime d’apartheid d’Israël puisque l’apartheid en soi équivaut à une violation systématique d’une norme impérative du droit international. Troisièmement, les États et les organisations internationales ont le devoir d’aider à mettre un terme aux violations du droit pénal international commises par Israël. À cet égard, ils ont le devoir de collaborer dans le domaine judiciaire en matière de poursuite de crimes internationaux.
6.6 Par rapport au droit pénal international, le Tribunal note que la Convention sur l’apartheid de 1973 exige de « prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher le crime d’apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ». Étant donné que la question de la compétence universelle est abordée plus en détails ci-dessous, nous passons à présent à la question de la responsabilité de l’État.
Devoir de coopération
6.7 En vertu de l’article 41 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001 de la CDI, les États tiers doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. Comme cela a été expliqué par la CIJ dans le cadre de l’affaire de la Barcelona Traction, certaines normes impératives découlent « des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale ». Dans ce contexte, le Tribunal note que l’apartheid est une forme particulièrement grave de discrimination raciale et est universellement condamné en tant que telle. De ce fait, l’interdiction de l’apartheid est considérée comme une norme impérative du droit international général.
6.8 L’article 41 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001 de la CDI stipule en outre qu’aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une norme impérative du droit international général, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.
Non-reconnaissance et non-assistance
6.9 Une obligation de non-reconnaissance peut découler du déni par un État du droit à l’autodétermination des peuples. Comme l’explique le commentaire aux Articles de la CDI sur la responsabilité de l’État, l’obligation de non-reconnaissance collective s’appliquerait dans le cas d’une tentative d’acquisition de souveraineté sur un territoire par le biais d’un déni du droit à l’autodétermination des peuples. Le Tribunal observe que la CIJ a déjà reconnu Israël coupable de violation du droit des Palestiniens à l’autodétermination, ce qui constitue une violation d’une norme impérative du droit international. De plus, un État établissant des relations de traité avec Israël qui sont en rapport avec le régime d’apartheid ne peut attendre de l’ONU ou de ses Etats Membres qu’ils reconnaissent la validité ou les effets de ces relations. Au cours de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, la communauté internationale a appelé à plusieurs reprises les États à ne pas aider ou assister le régime d’apartheid. Le Tribunal rappelle que le CSNU et l’AGNU ont demandé à tous les États de ne pas reconnaître la légalité des communautés bantoues implantées par l’Afrique du Sud en Afrique du Sud et en Namibie.
6.10 Étant donné le caractère et l’importance des droits et obligations en question, le Tribunal est d’avis que tous les États ont le devoir de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant du régime d’apartheid établi en Israël et dans les Territoires occupés. Ils ont également l’obligation de ne prêter ni aide ni assistance au maintien de la situation créée par un tel régime. Dans le cas de la présence illégale de l’Afrique du Sud en Namibie, la CIJ a imposé aux États de « ne pas entretenir avec l’Afrique du Sud, agissant au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, des rapports ou des relations de caractère économique ou autres qui seraient de nature à affermir son autorité dans le territoire ». Cela comprenait l’obligation de ne prêter ni aide ni assistance économique, industrielle ou financière, sous forme de don, de prêt, de crédit, d’avance ou de garantie, ou sous toute autre forme. Cette interdiction ne se limite pas aux États. Elle s’étend naturellement aux institutions dans lesquelles les États ont un droit de vote.
6.11 Il est du devoir de tous les États, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, d’éliminer toute forme d’entrave à l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien découlant du maintien d’un régime d’apartheid. Alors que le Tribunal est d’avis que les Nations Unies, et particulièrement l’AGNU et le CSNU, devraient examiner quelles actions supplémentaires sont nécessaires afin de mettre un terme à la situation illicite résultant du régime d’apartheid israélien, il rappelle que, dans le cadre de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, la société civile internationale a régulièrement eu recours au boycott, au désinvestissement et aux sanctions. Il appartient à la communauté internationale de décider quelles sont les modalités les plus adéquates afin d’amener Israël à respecter le droit international. Le Tribunal souhaiterait néanmoins répéter la position exprimée par la CDI, et réitérée par la Cour constitutionnelle allemande, selon laquelle une violation sérieuse d’une norme impérative « oblige la communauté des États à coopérer en vue de mettre un terme à une telle violation en usant des moyens offerts par le droit international ». Dans le cas où des États n’obligeraient pas Israël à respecter le droit international, ils pourraient être considérés comme complices des violations commises par Israël et leur responsabilité pourrait être engagée.
C. Devoirs des États en matière de compétence universelle et crimes internationaux
6.12 L’apartheid et la persécution ne constituent pas uniquement des faits internationalement illicites : il s’agit également de crimes internationaux qui engagent la responsabilité pénale individuelle des auteurs (Convention sur l’apartheid de 1973, art. 4; Statut de la CPI, art. 7, § 1, h, et art. 25, comme expressions de la coutume internationale) et entraînent l’obligation universelle de poursuivre les auteurs présumés ou de les extrader vers tout État qui les réclamerait pour engager des poursuites à leur encontre – judicare vel dedere – (Convention sur l’apartheid de 1973, art. 3-5 et 11; Statut de la CPI, préambule, § 4-6).
6.13 La responsabilité pénale des individus n’exclut pas la responsabilité d’Israël au niveau international. En vertu du Statut de la CPI :
« Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international. » (art. 25, § 4)
L’attribution à un État d’un crime de droit international a été énoncée par la CIJ dans l’arrêt rendu dans le cadre de l’Application de la Convention sur le crime de génocide de 2007 (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). La CIJ y stipule que :
« Un État peut voir sa responsabilité engagée en vertu de la Convention pour génocide et complicité de génocide, sans qu’un individu ait été reconnu coupable de ce crime ou d’un crime connexe. » (CIJ, Recueil 2007, p. 120, § 182).
6.14 Cette règle peut également s’appliquer à l’apartheid et à la persécution en tant que crimes contre l’humanité.
VII. MESURES REQUISES ET RECOMMANDÉES
7.1 Le Tribunal doit aller au-delà des conclusions juridiques et de la description formelle des conséquences juridiques pour Israël et les tierces parties en matière d’apartheid et de persécution. Il se doit d’appeler résolument toutes les parties concernées à agir dans le respect de leurs obligations légales. Alors qu’il est nécessaire de prendre des mesures politiques dans de nombreux cas, le Tribunal appelle résolument toutes les parties concernées à agir conformément à leurs obligations légales lorsqu’il y a constatation d’un régime d’apartheid et de persécution.
7.2 Par conséquent, le Tribunal exhorte :
7.2.1 L’État d’Israël à mettre immédiatement fin au système d’apartheid qu’il impose au peuple palestinien, à abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires, à ne plus adopter de lois discriminatoires supplémentaires et à cesser immédiatement les actes de persécution contre les Palestiniens ;
7.2.2 Tous les États à coopérer afin de mettre un terme à la situation illégale qui découle des actes d’apartheid et de persécution pratiqués par Israël. Compte tenu de l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance, tous les États doivent envisager des mesures appropriées afin d’exercer une pression suffisante sur Israël, notamment par l’imposition de sanctions ou la rupture des relations diplomatiques, que ce soit de façon collective par le biais d’organisations internationales ou, en l’absence de consensus, de façon individuelle en rompant les relations bilatérales avec Israël ;
7.2.3 Le Procureur de la CPI à se déclarer compétent comme l’ont requis les autorités palestiniennes en janvier 2009 et à ouvrir une enquête « dans les plus brefs délais », comme le demande le « Rapport Goldstone », sur les crimes internationaux commis en Territoire palestinien depuis le premier juillet 2002, y compris les crimes d’apartheid et de persécution ;
7.2.4 La Palestine à adhérer au Statut de Rome de la CPI ;
7.2.5 La société civile mondiale (y compris tous les groupes et individus qui travaillent en Israël et en Territoire palestinien occupé pour lutter contre le système de domination raciale qui y règne) à reproduire l’esprit de solidarité qui a contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud, notamment en conscientisant les parlements nationaux par rapport aux conclusions de ce Tribunal et en soutenant la campagne de Boycott, de Désinvestissement et de Sanctions (BDS) ;
7.2.6 L’AGNU à reconstituer le Comité spécial des Nations Unies contre l’apartheid et à convoquer une session extraordinaire pour examiner la question de l’apartheid contre le peuple palestinien. À cet égard, le Comité devrait, afin d’adopter des mesures appropriées, dresser une liste des individus, des organisations, des banques, des sociétés, des entreprises, des organisations caritatives et des autres organes publics ou privés qui coopèrent au régime d’apartheid d’Israël ;
7.2.7 L’AGNU à réclamer un avis consultatif à la CIJ comme l’ont demandé l’ancien et l’actuel Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les Territoires palestiniens occupés ainsi que le Conseil pour la recherche en sciences humaines d’Afrique du Sud. Ceci afin d’analyser la nature prolongée du régime israélien d’occupation et d’apartheid ;
7.2.8 Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale à aborder la question de l’apartheid lors de son prochain examen de la situation israélienne en février 2012 ;
7.2.9 Le gouvernement sud-africain, en tant que pays hôte de la troisième session du Tribunal Russell sur la Palestine, à assurer que l’État d’Israël n’entreprendra aucune forme de représailles à l’encontre des personnes qui ont témoigné devant le Tribunal.
7.3 Le Tribunal salue la décision de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) d’admettre la Palestine comme Etat-membre. Il regrette les sanctions adoptées par les États-Unis contre cette organisation et invite instamment tous les États et organisations internationales à soutenir activement le droit du Peuple palestinien à l’autodétermination. Le Tribunal salue l’esprit solidaire et le soutien des pays qui ont constamment et résolument défendu le respect de droits de l’Homme pour les Palestiniens, et les prie de poursuivre leur combat pour que justice soit rendue.
VIII. SUITE DE LA PROCÉDURE
8.1 Ces conclusions clôturent la troisième session du Tribunal Russell sur la Palestine au Cap. Ces conclusions sont le fruit d’un examen prima facie des faits qui lui ont été rapportés sans préjudice du verdict final que le Tribunal prononcera lors de la session de clôture.
8.2 La prochaine session du Tribunal se tiendra à New York, États-Unis, fin 2012.
ANNEXE
LISTE ANNOTÉE DES LOIS ET PROJETS DE LOI ISRAÉLIENS
Israël a été créé en 1948 comme État juif. Cette définition d’ « État juif » ou d’ « État pour le peuple juif » a crée dans le quotidien des citoyens palestiniens d’Israël des inégalités d’ordre pratique, politique et idéologique. Ceux-ci font l’objet de mesures discriminatoires et d’une marginalisation de la part de l’État du fait de leur origine nationale et parce qu’ils ne sont pas de confession juive.
Les principales lois qui engendrent cette discrimination systématique prévoient, conformément au droit Israélien, un traitement différent et inégal pour les citoyens palestiniens d’Israël en matière de droits relatifs à la citoyenneté. Les lois les plus importantes en matière d’immigration et de nationalité sont:
1. Loi du retour (1950)
2. Loi sur la citoyenneté (1952)
3. Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (2007)
Ces lois privilégient ouvertement les Juifs et l’immigration juive.
Le droit israélien confère également un statut spécial quasi-gouvernemental à l’Organisation sioniste mondiale, à l’Agence juive, au Fonds national juif (FNJ) ainsi qu’à d’autres organismes qui, en vertu de leur propre statut, ne concernent que les Juifs.
4. Convention entre le Gouvernement israélien et l’Exécutif sioniste (1952)
5. Loi sur le statut de l’Organisation sioniste mondiale et de l’Agence juive (1952)
6. Loi Keren Kayemeth le-Israel (1953)
7. Convention avec l’Exécutif sioniste (1954, 1971)
Notons également la criminalisation des actes commis contre les agences juives partout dans le monde:
8. Droit pénal israélien (626/1996)
Les lois suivantes reconnaissent les pratiques et institutions éducationnelles, religieuses et culturelles juives et définissent leurs objectifs en termes strictement juifs. Au contraire, il n’existe aucune loi reconnaissant les droits religieux et culturels de la minorité palestinienne d’Israël.
9. Loi du rabbin en chef d’Israël (1980)
10. Loi sur le drapeau et les emblèmes (1949)
11. Loi d’État sur l’éducation (1953) et ses 2000 amendements
Lois foncières
12. Loi sur la propriété des absents (1950)
13. Loi sur l’acquisition des terres (1953)
14. Loi fondamentale: terres d’Israël [Terres du peuple] (1960)
15. Loi sur les colonies agricoles (1967)
16. Loi fondamentale: la Knesset (1958), amendement 9 (1985)
17. Loi sur l’administration des terres d’Israël (ILA) (2009)
18. Amendement (2010) à l’Ordonnance sur le régime foncier (Acquisitions à fins publiques) (1943)
19. Loi sur les comités d’admission (2011)
20. Loi sur les terres d’Israël (Amendement No 3) (2011)
Droits économiques, sociaux et culturels
21. Loi sur l’efficacité économique (Amendements législatifs pour la mise en œuvre du plan économique)
22. Loi sur l’insertion des soldats démobilisés (1994) (Amendement No 12) (2010)
23. [amendement 2008 de cette même loi] – consacre le recours au critère du service militaire pour déterminer l’éligibilité des candidats aux dortoirs étudiants dans tous les instituts d’enseignement supérieur. Confère un large pouvoir d’appréciation à ces instituts quant à l’octroi d’avantages économiques supplémentaires aux soldats démobilisés, quels que soient les avantages dont ils bénéficient en vertu d’autres lois.
24. Loi visant à amender la loi sur les principes budgétaires (2011), Amendement No 40 (Loi « Nakba »)
Autres lois
25. Loi sur les Conseils régionaux (Date des élections générales) (1994) Amendement spécial No 6 (2009)
26. Loi relative à l’obligation des bénéficiaires de déclarer les aides en provenance d’entités politiques étrangères (2011) (« Loi sur les financements originaires d’ONG ou de gouvernements étrangers »)
PROJETS DE LOI
1. Projet visant à amender la loi sur la citoyenneté (1952) afin d’imposer un serment d’allégeance aux personnes qui souhaitent être naturalisées israéliennes et aux citoyens israéliens qui demandent leur première carte d’identité
Une proposition d’amendement à la Loi sur la citoyenneté exige que toutes les personnes qui souhaitent être naturalisées en suivant le processus de naturalisation et tous les citoyens israéliens qui demandent leur première carte d’identité (obligatoire dès 16 ans) prêtent un serment d’allégeance à Israël en tant qu’ « État juif, sioniste et démocratique, à ses symboles et à ses valeurs, et promettent de servir l’État de toutes les manières requises, par le service militaire ou autre, conformément à la loi. »
NB: en vertu de nombreux projets de loi déposés à la Knesset, le serment d’allégeance à l’État juif et démocratique pourrait être bientôt exigé pour tous les ministres, les membres de la Knesset, les fonctionnaires, etc.
2. Projet (2009) visant à amender la loi fondamentale : Dignité humaine et liberté. Cet amendement limiterait les pouvoirs d’examen de la Cour suprême en matière de citoyenneté.
Ce projet de loi a été proposé en décembre 2009 et vise à limiter les pouvoirs d’examen de la Cour suprême israélienne en matière de citoyenneté. Ce projet a fait surface dans le contexte des auditions menées par la Cour suprême dans le cadre de plaintes contre des dispositions de la Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël de 2003 (Disposition temporaire) (amendée en 2007). Cette loi interdit l’entrée en Israël de Palestiniens en provenance des Territoires occupés et des « États ennemis » tels que définis par Israël (notamment la Syrie, le Liban, l’Iran et l’Iraq) pour des raisons de regroupement familial avec des citoyens israéliens, en grande majorité des citoyens arabes d’Israël.
Projets de loi conférant des avantages aux personnes servant dans l’armée (ce qui exclut presque tous les citoyens non-juifs d’Israël):
3. Projet de loi accordant un statut préférentiel aux anciens soldats lors des nominations dans la fonction publique
4. Projet de loi conférant des avantages aux anciens soldats dans le secteur des services
Autres projets de loi:
5. Projet de loi interdisant l’imposition d’un boycott (2010) (« Projet de loi sur l’interdiction du BDS »)
6. La loi sur les associations (Amutot) (Amendement – Exceptions à l’inscription et à l’activité d’une association) (2010) (« Projet de loi sur la compétence universelle »)
7. Projet de loi visant à protéger les valeurs de l’État d’Israël (Modification de la législation) (2009) (« Projet de loi sur l’État juif et démocratique »)
8. Nouveau projet de loi sur le cinéma. Celui-ci exigerait aux réalisateurs souhaitant bénéficier de financements de la part de l’État de signer une déclaration d’allégeance à Israël et à ses institutions en tant qu’« État juif ».