Quatrième session internationale du Tribunal Russell sur la Palestine
New York, 6-8 octobre 2012
La complicité des Etats-Unis et les manquements des Nations Unies dans la poursuite des violations du droit international commises par Israël envers le peuple palestinien (PDF file)
Introduction
Objectifs et fonctionnement du TRP
Le Tribunal Russell sur la Palestine est un Tribunal International d’initiative citoyenne, créé à la suite de l’inaction de la communauté internationale par rapport aux violations avérées du droit international commises par Israël.
La procédure du TRP, qui comprend plusieurs sessions, traite de la complicité et de la responsabilité d’Etats tiers, d’entreprises et d’Organisations internationales dans l’occupation par Israël des Territoires palestiniens, et dans la perpétuation des violations du droit international commises par Israël. Elle met aussi en évidence la continuité et la globalité de la politique israélienne qui vise, in fine, à rendre impossible la création d’un Etat palestinien.
« La légalité du Tribunal Russell provient à la fois de son impuissance absolue et de son universalité [1]». Le TRP n’a pas de légitimité juridique et tire sa force de la volonté citoyenne de mettre un terme à la situation d’impunité qui perdure dans les territoires palestiniens. Il ne s’inscrit pas dans un rapport concurrentiel avec les autres juridictions (nationales ou internationales) mais dans une complémentarité visant à faire appliquer le droit dans le traitement du conflit israélo-palestinien.
Organisation des sessions
La première session internationale du TRP a été organisée du 1er au 3 mars 2010 à Barcelone, pour étudier les complicités et manquements de l’Union européenne et ses Etats membres dans la prolongation de l’occupation des Territoires palestiniens et les violations par Israël des droits du peuple palestinien.
La seconde session internationale du TRP a eu lieu à Londres, du 20 au 22 novembre 2010, sur le thème de la complicité des entreprises dans les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par Israël.
La troisième session internationale du TRP a eu lieu du 5 au 7 novembre 2011 au Cap, en Afrique du Sud. Elle a abordé la question suivante : « Les pratiques d’Israël envers le Peuple palestinien violent-elles l’interdiction internationale de l’apartheid ? »
La quatrième session internationale du TRP s’est tenue du 6 au 8 octobre 2012 à New York, U.S.A. Elle a cette fois traité de la complicité des Etats-Unis et les manquements des Nations Unies dans la poursuite des violations du droit international commises par Israël envers le peuple palestinien.
Termes de référence du TRP à la session de New York
Le Tribunal tient pour acquis que certaines pratiques d’Israël ont été qualifiées de violations du droit international par diverses instances internationales dont le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’AGNU et la Cour internationale de justice (voir paragraphe 19 des conclusions de Barcelone).
A la session de New York, le Comité Organisateur International du TRP[2] a demandé au Jury du TRP d’examiner si (i) en ne prenant pas des mesures plus concrètes pour lutter contre les violations du droit international commises par Israël contre le peuple palestinien, les Etats-Unis et l’ONU commettent un fait internationalement illicite, et si (ii) les politiques et les pratiques d’Israël contre le peuple palestinien peuvent être qualifiées de «sociocide».
En cas de réponse positive à ces questions, quelles sont en sont les conséquences pratiques et quelles actions devraient s’en suivre ?
Procédure
Le Comité organisateur a soumis les questions susmentionnées à des experts choisis pour leurs connaissances factuelles de la situation. Dans le respect des principes de contradiction des débats, ces questions ont également été posées au Secrétaire d’Etat américain et au Secrétaire Général des Nations Unies.
Les experts ont remis des rapports écrits au Tribunal.
Les USA et l’ONU n’ont pas répondu aux lettres envoyées[3]. Le TRP regrette cette décision de garder le silence. Des réponses écrites ou orales de la part des USA et de l’ONU auraient aidé le TRP à établir ses conclusions.
La phase écrite de la procédure est suivie d’une phase orale au cours de laquelle les experts et témoins cités par le Comité organisateur sont auditionnés par le Tribunal. La liste des experts et des témoins entendus lors de cette session est détaillée ci-après dans le programme de la session[4].
A New York, le Jury du TRP était composé des personnalités suivantes : Stéphane Hessel, Ambassadeur de France, président d’honneur du TRP, France ; Dennis Banks, activiste et écrivain, co-fondateur du mouvement indien Américain, USA ; Mairead Corrigan Maguire, Prix Nobel de la Paix 1976, Irlande du Nord ; Angela Davis militante politique, professeur d’université et auteur, USA ; John Dugard, Professeur de droit international, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, Afrique du Sud ; Miguel Angel Estrella, pianiste et Ambassadeur d’Argentine à l’UNESCO, Argentine ; Ronald Kasrils, Ecrivain et activiste, ancien ministre, Afrique du Sud ; Michael Mansfield, Avocat, Président de la Haldane Society of Socialist Lawyers, Royaume-Uni ; Cynthia McKinney, ancienne Membre du Congrès Américain, USA ; Alice Walker, Poète et écrivain, USA ; et Roger Waters, membre fondateur du groupe Pink Floyd, Royaume-Uni .
Suite de la procédure
La session finale du Tribunal Russell sur la Palestine se tiendra à Bruxelles, Belgique, les 16 et 17 mars 2013. A cette occasion, le Jury du TRP se rencontrera afin de produire une déclaration finale en s’appuyant sur les travaux des quatre sessions internationales.
L’ensemble du travail réalisé au cours des quatre sessions internationales du TRP représente un volume important de plus de 200 pages sur lequel plusieurs juristes internationaux travaillent afin d’en extraire les principaux enseignements et recommandations. Ceux-ci seront présentés au jury du TRP à la session finale du TRP.
Le TRP poursuivra ensuite son travail de diffusion des conclusions pour pousser les Etats, les entreprises et les organisations internationales à faire face à leurs responsabilités légales et favoriser les actions de la société civile dans la perspective de la pleine réalisation des droits du peuple palestinien à l’autodétermination.
L’ensemble des documents relatifs au TRP sont disponibles au secrétariat de Bruxelles du TRP :
115 Rue Stévin, 1000 Bruxelles
Tel/fax : 00 32 2 2310174
Email : trp_int@yahoo.com
Site web : russelltribunalonpalestine.com
Pierre GALAND
Coordinateur Général du TRP
Programme de la quatrième session internationale du TRP
La complicité des Etats-Unis et les manquements des Nations Unies dans la poursuite des violations du droit international commises par Israël envers le peuple palestinien
Samedi 6 octobre 2012
Remarques introductives : Pierre Galand et Stéphane Hessel
- I. INTRODUCTION
Illan Pappé : la naissance du sionisme et son impact sur les Palestiniens : de la dépossession à l’occupation
Peter Hansen : l’implication des Nations Unies dans la question palestinienne : du mandat à nos jours
Ben White : les politiques israéliennes depuis 1948
II. LE RÔLE DES NATIONS-UNIES DANS L’OBSTRUCTION AU DROIT A L’AUTODTERMINATION DES PALESTINIENS
John Quigley : l’établissement de l’Etat palestinien
Vera Gowlland Debbas : les Nations Unies : quelle est la responsabilité légale d’une organisation internationale ? (perspective historique et situation actuelle)
Susan Akram : les réfugiés palestiniens et les Nations Unies
Jeanne Mirer (en remplacement de Raji Sourani qui n’a pas obtenu de visa): le cas de Gaza
Dimanche 7 OCTOBRE 2012
III. LE ROLE DES ETATS-UNIS DANS LE SOUTIEN AUX VIOLATIONS DES DROITS DES PALESTINIENS
Diana Buttu : le rôle politique des Etats-Unis en Palestine et au Moyen-Orient
Katherine Gallagher : les vétos des Etats-Unis et l’aide militaire
Noam Chomsky : Etats Unis, Israël et les Palestiniens : rétrospective et prospective
David Wildman : les chrétiens sionistes et le lobby israélien
IV. SOCIOCIDE EN PALESTINE
Johan Galtung : qu’est-ce le sociocide ?
William Schabbas : des faits au droit : comment l’interdiction du crime de sociocide peut-elle devenir une norme internationale ?
Ward Churchill (en remplacement de Russell Means) : le sociocide des Indiens d’Amérique
Saleh Abdel Jawad : existe-t-il un sociocide palestinien ?
IV. PISTES D’ACTION
Phyllis Bennis : la société civile américaine et les ONG internationales
Gianfranco Fattorini : le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies
Gustave Massiah : la société civile internationale
Remarques finales
Le jury se retire pour délibérer
Lundi 8 Octobre 2012
Conférence de presse pour la présentation des conclusions par les membres du Jury.
SESSION DE NEW YORK, 6 – 8 octobre 2012
RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE LA QUATRIÈME SESSION DU TRIBUNAL RUSSELL SUR LA PALESTINE[5]
1. A l’occasion de sa quatrième session, le Tribunal Russell a poursuivi sa mission historique qui consiste, à une époque où la société mondiale est confrontée à d’immenses défis, à structurer la protestation citoyenne et à dénoncer des situations insoutenables. En effet, la Charte des Nations Unies débute par ces mots « Nous, peuples des Nations Unies ». Elle n’est dès lors pas conçue uniquement pour protéger le pouvoir étatique.
2. Lors de cette session, le Tribunal s’est penché sur la question de la complicité des États-Unis d’Amérique (USA) et des manquements des Nations Unies (ONU) quant aux violations du droit international commises par Israël à l’encontre de la Palestine et des Palestiniens. Nous vivons actuellement une situation dans laquelle Israël a acquis, grâce aux USA, un statut d’immunité et d’impunité malgré son total mépris des normes et règles fondamentales du droit international.
Après avoir entendu divers témoins et experts, le Tribunal a énoncé ses conclusions.
I. Violations du droit international par Israël
3. Comme l’a rappelé le Tribunal lors des sessions précédentes, des actes -solidement documentés- commis par Israël constituent des violations des règles de base du droit international (droit international coutumier, traités, résolutions de l’ONU et avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un Mur dans le territoire palestinien occupé) :
- violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination codifié dans les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV), et réaffirmée par la CIJ dans son avis consultatif sur le mur ;
- violation du droit international coutumier, normes relatives aux droits de l’Homme (A/RES/194/III, § 11 et le DIH coutumier tel que codifié par le CICR en 2005, article 132, Pacte international relatif aux droits civils et politiques Art. 12(2)) en interdisant le retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers ;
- violation des résolutions du Conseil de sécurité (CSNU) exigeant qu’Israël se retire des territoires occupés (87 résolutions à ce jour) et de la Charte des Nations Unies qui oblige les États membres à « appliquer les décisions du Conseil de sécurité » (Art. 25) ;
- violation du « […] principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre » (CSNU résolution 242), ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité condamnant l’annexion de Jérusalem. Le Tribunal note que la notion de territoire palestinien occupé fait référence à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ainsi qu’à la bande de Gaza puisque le retrait d’Israël en 2005 n’a pas mis fin à l’occupation de ce territoire. Cela ressort du fait qu’Israël conserve le contrôle, au sens de l’article 42 du Règlement de La Haye, de l’ensemble de l’espace aérien et maritime de la bande de Gaza ainsi que, le long de la frontière terrestre, d’une zone tampon de 300 m de large (600 et 1500 m de large par endroits) qui constitue une zone d’exclusion privant Gaza de 35 % de ses surfaces cultivables ;
- violation du droit du peuple palestinien à disposer de ses ressources naturelles et de ses richesses du fait de l’utilisation par Israël de terres cultivables palestiniennes, de l’exploitation des réserves d’eau palestiniennes et du refus de l’accès des Palestiniens à plus de 10 % de leurs réserves sûres d’eau potable (A/RES/64/292) ;
- violation du droit international humanitaire qui proscrit :
- l’implantation de colonies israéliennes (4e Convention de Genève de 1949 (CG), articles 49 et 147) et les expulsions de Palestiniens de leur territoire (idem) ;
- les démolitions et expropriations de terres et de maisons arabes situées en territoire occupé (Règlement de La Haye de 1907, articles 46 et 55) ;
- les mauvais traitements, la torture et la détention administrative prolongée de Palestiniens dans les prisons israéliennes (4e CG, articles 3, 32 et 78) ;
- le non-respect du droit de retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers (A/RES/194/III, § 11 et le DIH coutumier tel que codifié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2005, article 132) ;
- les attaques militaires contre les civils, les attaques aveugles et disproportionnées contre Gaza et les camps de réfugiés palestiniens (droit international humanitaire coutumier, règles 1 et 14 du Recueil du CICR);
- les peines collectives à l’encontre de la population palestinienne de Gaza, où la situation ne sera plus viable d’ici 2020 selon l’Organisation mondiale de la santé (article 33, 4eCG)
- les termes énoncés par la CIJ dans son avis consultatif sur le Mur en 2004.
- Violation des libertés et des droits fondamentaux tels que la liberté de circulation, la liberté de religion, ainsi que le droit au travail, à la santé et à l’éducation en raison du Mur israélien et des points de contrôle dans le territoire occupé, qui empêchent les Palestiniens d’accéder librement à leur lieu de travail, aux écoles, aux services de santé et aux lieux de culte (Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, articles 12 et 18; idem relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 6, 12 et 13);
- Violation de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine nationale par des politiques et pratiques israéliennes qualifiés d’apartheid par le TRP dans ses conclusions de Cape Town de 2011, qui dénient aux Palestiniens l’accès à une véritable nationalité, à la fois en Israël, dans le territoire occupé et au-delà.
4. Plusieurs de ces violations du droit international sont passibles de sanctions pénales: les crimes de guerre (colonies israéliennes, traitements inhumains, torture, attaques sans discernement, démolitions de maisons, transfert forcé de populations, peines collectives, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la CDI de 1996, article 20; 4e CG, article 147, Statut de Rome, article 8), les crimes contre l’humanité (la persécution telle que définie dans le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) et codifiant une coutume internationale, article 7), et le crime d’apartheid (Convention de l’ONU de 1973, article 1 ; en matière d’apartheid et de persécution, voir les conclusions de Cape Town de 2011 de ce Tribunal). Au vu de leur caractère systématique, récurrent, flagrant et parfois criminel, ces violations sont d’une gravité particulièrement importante.
II. Complicité des États-Unis dans les violations du droit international par Israël
5. Le Tribunal conclut que la politique et l’expansion continue des colonies de peuplement d’Israël ainsi que ses politiques de ségrégation raciale et son militarisme violent ne pourraient exister sans le soutien inconditionnel des USA. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le contexte de la Guerre froide, les USA se sont engagés en faveur de la création et de la viabilité d’Israël en tant qu’État exclusivement juif militarisé au détriment des droits humains des Palestiniens. Les gouvernements des USA ont dans un premier temps apporté un soutien moral, mais depuis la Guerre des Six Jours en 1967, ils soutiennent inconditionnellement Israël sur un plan économique, militaire et diplomatique afin d’établir et de maintenir une supériorité militaire qualitative sur ses voisins arabes, et ce en violation de leur propre droit interne :
- l’aide économique. Le soutien sans équivoque des USA envers une puissance occupante internationalement reconnue comme telle a fait d’Israël le plus grand bénéficiaire d’aide extérieure des USA depuis 1976 et le plus grand bénéficiaire de l’aide cumulée depuis la Seconde Guerre mondiale pour un montant d’approximativement 115 milliards de dollars. Cela est d’autant plus notable que les USA apportent leur aide économique à Israël en versant une somme forfaitaire en début d’exercice fiscal sous la forme de prêts non remboursables dont Israël est le seul bénéficiaire. L’aide accordée à Israël représente en moyenne 25 % de l’ensemble de l’aide extérieure des USA ;
- le soutien diplomatique. Entre 1972 et 2012, les USA ont été à quarante-trois reprises la seule nation à poser un veto aux résolutions de l’ONU critiquant Israël. Trente de ces résolutions concernaient le territoire occupé. À l’Assemblée générale, malgré l’absence de veto, les USA exercent souvent des pressions sur les États membres afin d’empêcher le vote et l’application de résolutions qui engagent la responsabilité d’Israël. Par conséquent, l’impunité internationale dont jouit Israël dans le cadre de ses violations régulières des Conventions de Genève provient en grande partie de la protection extérieure que ses relations particulières avec les USA lui confèrent ;
- l’aide militaire. Israël perçoit 60 % des fonds du Foreign Military Financing (FMF) des USA, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire de financements militaires américains. Israël fait aujourd’hui partie des dix principaux fournisseurs d’armes du monde et est le seul bénéficiaire de l’aide militaire américaine à être autorisé à investir jusqu’à 25 % de cette aide dans ses propres programmes de recherche et développement et dans son industrie de production militaire. Israël perçoit également des fonds, pouvant dépasser 100 millions de dollars, par le biais de projets de loi de crédits annuels en matière de défense, dans le cadre des programmes conjoints israélo-américains de défense antimissile. Aucun de ces fonds n’est soumis au cadre légal américain pourtant rigoureux, tels que la loi sur le contrôle des exportations d’armements (Arms Export Control Act), la loi sur l’aide étrangère (Foreign Assistance Act), et l’Accord bilatéral entre Israël et les États-Unis de 1952. La politique gouvernementale des USA et les lois spécifiques votées par le Congrès imposent aux USA d’entretenir la supériorité militaire d’Israël dans la région. Ces collaborations avec les producteurs militaires américains alimentent en partie la course aux armements dans la région.
6. Le Tribunal estime dès lors que les USA sont responsables des violations du droit international et du droit américain suivantes:
- en permettant et en apportant un soutien financier aux violations par Israël du droit international humanitaire et des normes internationales en matière de droits de l’Homme, les USA sont coupables de complicité de faits internationalement illicites en vertu de l’article 16 des Projets d’articles sur la responsabilité des États de la Commission du droit international et sont dès lors également responsables des violations subies par le peuple palestinien, ainsi que de l’affront infligé au système international ;
- en permettant à Israël de ne pas assumer sa responsabilité par rapport aux violations des Conventions de Genève, les USA ont manqué à leurs obligations découlant de leur statut de Haute Partie contractante en vertu de l’article 1 ;
- en continuant à apporter un soutien économique à l’expansion des colonies malgré les désapprobations occasionnellement exprimées, les USA enfreignent également la jurisprudence de la Cour internationale de justice, en particulier le paragraphe 163 (D) de son avis consultatif sur le Mur ;
- en faisant obstruction à une résolution internationale du conflit par l’utilisation abusive de leur droit de veto au sein du Conseil de sécurité et de leur poids politique/économique/diplomatique au sein de l’Assemblée générale, les USA violent plusieurs dispositions de la Charte de l’ONU, en particulier l’article 24 ;
- en ne soumettant pas l’aide militaire apportée à Israël aux conditions du respect des normes relatives aux droits de l’Homme et au respect strict du droit de la légitime défense, les USA violent leur propre droit interne.
7. En 2011, les dirigeants palestiniens ont demandé l’admission de la Palestine à l’ONU. En dépit de leur soutien de longue date à une solution à deux Etats, les USA ont clairement indiqué qu’ils opposeraient leur veto à cette demande au Conseil de sécurité. Pour éviter l’embarras d’être en contradiction avec leur propre politique en usant de leur droit de veto, les USA ont fait pression sur d’autres Etats membres du Conseil de sécurité pour qu’ils s’opposent à la demande palestinienne d’admission. Ceci démontre que la solution au conflit israélo-palestinien n’est pas une question de droit international ou de résolution multilatérale, mais plutôt une question de politique. En conséquence, la demande d’admission à l’ONU de la Palestine a échoué.
La demande d’admission de la Palestine à l’ONU est parfois controversée parmi les Palestiniens en raison de son incapacité à représenter la volonté collective d’un corps national dont les deux tiers vivent hors du Territoire palestinien occupé.
Le Tribunal Russell constate toutefois que du point de vue juridique, le statut d’Etat de la Palestine n’est plus une question discutable depuis que la Palestine a été reconnue comme un Etat par plus de 130 États et est maintenant un membre à part entière de l’UNESCO. Le rehaussement du statut de la Palestine à l’ONU de celui d’«entité observatrice» à celui d’«Etat observateur permanent », permettra à la Palestine de saisir la Cour pénale internationale, et par conséquent d’obtenir que les responsables de crimes soient poursuivis. Les USA s’opposent à cette initiative principalement parce qu’elle permettra à la Cour Pénale Internationale d’exercer sa compétence pénale à l’égard des hommes politiques et généraux israéliens responsables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de l’Opération Plomb Durci. Ils font pression sur d’autres États afin qu’ils s’opposent à une demande palestinienne de reconnaissance en tant qu’Etat non membre, car ils souhaitent obtenir l’impunité pour les dirigeants israéliens. Le Tribunal Russell condamne ce comportement cynique de la part des USA et réitère la nécessité d’une responsabilité pénale pour les violations commises à Gaza, pour l’entreprise de colonisation en cours et pour le transfert forcé de population palestinienne.
III. Responsabilité de l’ONU pour ne pas avoir réussi à empêcher Israël de violer le droit international
8. Le Tribunal s’est penché sur les questions suivantes: (A) Les violations du droit international par Israël obligent-elles l’ONU à agir pour empêcher ou mettre fin à de telles violations? (B) Si tel est le cas, comment devrait réagir l’ONU? (C) Si l’ONU ne réagit pas adéquatement, quelles sont les conséquences de cette omission?
A. Obligations de l’ONU en matière de violations du droit international commises par Israël
9. Comme l’a stipulé la CIJ (Accord OMS-Égypte, Rapport CIJ 1980, pages 89-90, paragraphe 37), l’ONU est un sujet de droit international qui, tout comme les États, est lié par toutes les obligations découlant du droit international et, en particulier, de la Charte de l’ONU et du droit international général. La Charte stipule que le but de l’ONU est de « maintenir la paix et la sécurité internationales », « le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », et « encourager le respect des droits de l’Homme […] pour tous » (article 1). En vertu de la Charte, l’ONU doit « prendre des mesures collectives efficaces » pour atteindre ces objectifs. Si elle ne procède pas de la sorte, il s’agit alors d’un manquement par rapport aux obligations découlant de son mandat (CIJ, Avis consultatif, Réparations, 1949). Il en va de même pour les règles relatives au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et aux droits de l’Homme, ainsi que pour l’obligation de garantir le respect du droit international humanitaire. Dans la décision sur le Mur de 2004, la CIJ est d’avis que : « l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du Mur et du régime qui lui est associé […] » (§ 160). Puisque les principaux organes de l’ONU n’ont pris aucune mesure pour « mettre un terme à la situation illicite », il est d’autant plus urgent de s’orienter vers de « nouvelles » mesures.
B. Comment l’ONU doit-elle remplir son obligation d’assurer le respect des dispositions de la Charte et des normes de base du droit international général ?
10. En tant que sujet de droit international, l’ONU est, tout comme un État, obligée de remplir ses obligations internationales de bonne foi. Dans une récente Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale (AGNU) sur l’état de droit aux niveaux national et international, l’AGNU a déclaré de façon significative que « l’état de droit vaut aussi bien pour tous les États que pour les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses organes principaux, et que le respect et la promotion de l’état de droit et de la justice devraient guider toutes leurs activités ». (Doc ONU A/67/L.1, 19 septembre 2012, § 2).
11. Cela signifie que l’ONU doit tout mettre en œuvre, de façon raisonnable et dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, pour assurer la bonne application de l’état de droit (CIJ, affaire Gabcikovo, 1997). Il faut donc en conclure que l’ONU ne peut se contenter de dénoncer et de condamner les violations du droit international commises par Israël. Puisque ces condamnations répétées n’ont pas mis fin aux actes internationalement illicites d’Israël, l’ONU doit dès lors aller plus loin dans sa démarche. Le Conseil de sécurité est pleinement conscient de la question et a d’ailleurs répété qu’il aurait recours à d’autres mesures si Israël ne se conformait pas à ses décisions. Il ne fait cependant guère plus que de continuer à déplorer et à condamner sans agir.
L’AGNU n’a pas fait mieux en dépit de son droit de se saisir d’une affaire figurant à l’ordre du jour du CSNU en vertu de la résolution Union pour le maintien de la paix, 377 (V). Les organes de l’ONU se doivent donc d’assurer le respect du droit international en vertu de la Charte des Nations Unies, ainsi que la règle de diligence raisonnable, la responsabilité de protéger (Document final 2005, §§ 138/9), et l’obligation de lutter contre l’impunité. Par le passé, l’AGNU a plusieurs fois tenté d’amener Israël à répondre de ses violations du droit international, mais n’a pas réussi à mettre ses propres résolutions en œuvre. Ceci est particulièrement évident dans les résolutions A/37/128 (1982) et A/38/180 (1983), qui demandaient aux États membres d’appliquer des sanctions militaires strictes, y compris un embargo total sur les armes jusqu’à la fin des violations du droit international par Israël, et les résolutions de l’ONU concernant son occupation et sa tentative d’annexion du plateau du Golan. L’échec de l’ONU à encourager, et à fortiori à obliger, ses États membres à répondre à cette demande se reflète particulièrement dans l’émergence d’efforts des sociétés civiles palestinienne et mondiale pour imposer une campagne telle que celle de boycott, désinvestissement et sanctions, y compris des sanctions militaires. Ce devoir reflète également une pratique bien établie du CSNU dans de nombreuses autres affaires sur plus de quarante années (Afrique du Sud, Rhodésie du Sud, RFSY, Somalie, Angola, etc.). Le fait de ne pas prendre en considération le nouveau cadre de R2P (responsabilité de protéger) comme base possible d’un nouveau plan de protection des victimes palestiniennes de l’occupation prolongée, constitue un nouvel échec des Nations Unies.
12. Le Conseil de sécurité a confié la responsabilité du maintien de la paix au Moyen-Orient au Quartet composé des Nations Unies, de l’Union Européenne, des USA et de la Fédération de Russie. Une telle externalisation des obligations du CSNU en matière de maintien de la paix et de la sécurité n’est pas admise par la Charte de l’ONU. En outre, le Quartet et son envoyé ne sont pas parvenus à s’opposer efficacement à la construction de colonies, à l’édification du Mur, ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’Homme par Israël. Il est évident que les USA ont un poids décisif dans la réponse apportée par le Quartet à ces questions, ce qui soulève de sérieuses interrogations quant à la bonne foi du Quartet, ainsi qu’à la légitimité de la participation de l’ONU en son sein. Le Quartet n’a pas tenté sérieusement d’empêcher les violations du droit international. Par conséquent, en tant que membre du Quartet, l’ONU porte la responsabilité de ces échecs. Cette responsabilité est d’autant plus importante que la participation de l’ONU au Quartet et les échecs du Conseil de sécurité ont sapé la légitimité d’agences clés de l’ONU opérant sur le terrain. Ce qui signifie que d’importantes agences humanitaires, d’aide et de développement, entre autres l’UNRWA, OCHA et UNICEF, qui bénéficieraient dans d’autres circonstances d’un soutien populaire et d’une légitimité significatifs sont entravées par les échecs politiques de l’ONU à un niveau plus élevé.
13. La décision de la CIJ sur le Mur établit un certain nombre de violations du droit international par Israël. L’ONU n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre cet avis consultatif en œuvre.
14. En conclusion, puisqu’elle n’a pas pris de mesures proportionnées à la durée et à la sévérité des violations du droit international par Israël (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime d’apartheid, de persécution), et puisqu’elle n’a pas épuisé à cette fin tous les moyens de pression pacifiques à sa disposition, l’ONU ne se conforme pas aux obligations que les États lui ont conférées. Les exemples cités ci-dessus confirment que, en n’agissant pas plus fermement qu’elle le fait, l’ONU viole le droit international. Ces manquements ont pour effet de saper l’état de droit, ainsi que l’intégrité et la légitimité des institutions du droit international.
C. Conséquences juridiques des omissions de l’ONU
15. Le manque de mesures concrètes de la part de l’ONU pour tenir Israël responsable de ses violations du droit international constitue un acte internationalement illicite portant préjudice à la Palestine et impliquant la responsabilité de l’Organisation. La nature illicite des omissions de l’ONU est particulièrement importante au vu de leur gravité exceptionnelle en droit international. Elles requièrent des actions appropriées de la part de l’Organisation, qui exerce des responsabilités particulières en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Comme le stipule de manière classique le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales de la Commission du droit international, l’ONU doit mettre un terme à cette omission illicite et indemniser la Palestine pour les dommages subis. Tant que les Nations Unies et ses États membres n’agiront pas sérieusement pour se conformer à leurs obligations, les organisations de défense des droits de l’Homme et autres organisations de la société civile mondiale auront la charge de faire reconnaître la responsabilité d’Israël.
IV. La question de « sociocide »
16. La question de sociocide a été introduite à la session de Cape Town en 2011 afin de refléter le sentiment que les Palestiniens subissent une destruction systématique de leur territoire, de leurs institutions et infrastructures socio-économiques mais aussi de leur culture et, plus généralement, de leur société. Elle a été portée à l’ordre du jour de cette session pour un examen plus approfondi.
17. Par rapport au sociocide, le Tribunal souligne qu’il ne s’agit pas actuellement d’un crime en vertu du droit international, bien que le concept soit utilisé par le monde académique pour décrire le processus de destruction de la capacité d’une société à se maintenir dans le temps par :
1) la destruction généralisée ou systématique de ses structures sociales et politiques ;
2) la destruction généralisée ou systématique d’éléments matériels et immatériels constitutifs de son identité.
18. Le Tribunal considère que ces processus de destruction systématiques et généralisés sont actuellement en cours en Palestine puisque:
- la poursuite de l’occupation militaire du territoire, le développement continu de colonies, l’édification du Mur qui prive les Palestiniens d’accès à une partie de leur territoire, ainsi que le blocus de Gaza, empêchent matériellement les Palestiniens d’organiser une structure politique capable d’administrer le territoire et le peuple palestiniens dans le temps ;
- la destruction généralisée des établissements scolaires et des lieux de culte, ainsi que la situation générale dans le territoire occupé empêchent les Palestiniens de partager adéquatement les éléments constitutifs de leur identité sociale et de leur identité culturelle ;
- le déni systématique du droit des Palestiniens au retour, à la restitution et à la réhabilitation, dans leurs foyers et propriétés d’origine, renforce leur exil forcé et leur séparation institutionnalisée et contribue à la destruction de leurs structures sociales et de leur identité ;
- la discrimination institutionnalisée à l’encontre des citoyens palestiniens d’Israël (qui constituent une population indigène), sur base de leur identité non-juive, représente un danger pour la survie des Palestiniens en tant que groupe social. Le Tribunal a mis l’accent sur le fait que la population indigène n’a pas accès à la nationalité en Israël, uniquement autorisée pour les personnes de confession juive, et que ces citoyens ne peuvent se marier avec d’autres Palestiniens du TPO ou des États voisins accueillant des réfugiés ;
- ces politiques visent tous les Palestiniens sans distinction de lieu de résidence. C’est-à-dire les Palestiniens d’Israël, du TPO, ou en exil forcé, sur base des conclusions de Cape Town de 2011 de ce Tribunal, sur l’apartheid.
Le Tribunal considère qu’Israël commet actuellement un sociocide en Palestine, mais insiste sur le fait que tous ces actes sont déjà condamnés par le droit international positif actuel comme crimes contre l’humanité (y compris la Convention sur l’élimination de l’apartheid) ou comme crimes de guerre passibles de poursuites à la CPI en vertu du Statut de Rome de 1998.
V. Pistes pour l’avenir et suivi de la procédure
19. L’existence d’un système de justice internationale crédible et efficace revêt une importance particulière en cette époque de troubles internationaux, politiques et économiques. À ce jour, le système s’est montré plutôt incapable de changer les choses.
Il est toutefois possible d’y parvenir:
- en mobilisant l’opinion publique internationale, en particulier aux USA et en Israël, pour une société juste fondée sur l’égalité devant la loi, via les diverses manifestations de la société civile:
(i) les réseaux, y compris les réseaux sociaux, les mouvements mettant l’accent sur la campagne boycott, désinvestissement et sanctions, les syndicats, ainsi que les autres campagnes, y compris aux USA, qui visent spécialement l’aide militaire apportée à Israël ;
(ii) une sensibilisation renforcée dans la sphère internationale quant à la complicité et la participation des USA aux violations du droit international commises par Israël ;
- en soutenant et en encourageant les poursuites civiles ou pénales contre les auteurs de diverses violations devant les tribunaux nationaux, y compris en s’assurant que les pays se conforment à leurs obligations en vertu du principe de compétence universelle ;
- par le renvoi des crimes commis en Palestine devant la CPI, que ce soit par le Conseil de sécurité ou par l’acceptation de la Déclaration du gouvernement palestinien en janvier 2009 reconnaissant la compétence de la CPI ;
- par une réforme de l’ONU. Par exemple, l’abolition du droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, l’élargissement du nombre de membres du Conseil de sécurité dans une optique de démocratisation, et le renforcement de la volonté politique en son sein, ainsi qu’une revitalisation des pouvoirs actuels de l’Assemblée générale tout en envisageant de lui conférer d’éventuels pouvoirs supplémentaires.
[1] Jean-Paul Sartre, déclaration inaugurale du Tribunal Russell sur le Vietnam, 1967
[2] Le Comité Organisateur International du TRP assure le pilotage du TRP. Un secrétariat assure la coordination générale.
[3] Le TRP souhaite cependant remercier le Comité des Nations Unies pour l’Exercice du Droit Inaliénable du Peuple Palestinien à l’Autodétermination pour son soutien.
[4] Le comité organisateur international remercie les experts et les témoins ainsi que les membres du Jury et le comité des experts juristes pour leurs contributions bénévoles sans lesquelles le TRP n’existerait pas.
[5] Le texte complet des conclusions est disponible sur le site internet du TRP : russel.association-belgo-palestinienne.be.